Vous trouverez dans cette section les dispositions légales pertinente, relatives au refus pour motifs absolus, telles que prévues par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.
Représentation du'n signe (art. 2.11, alinéa 1er, et art. 2.2bis, alinéa 1er, sous a, CBPI)
Les motifs renseignés à l’article 2.2bis, alinéa 1er, sous a, de la CBPI constituent la première étape dans l’examen pour motifs absolus. L’article 2.1. définit les signes qui peuvent constituer des marques ainsi que les conditions auxquelles un dépôt doit se conformer pour pouvoir protéger ces signes en tant que marques. Ces signes doivent être représentés d’une manière qui permette tant au BOIP qu’à tous les autres utilisateurs de déterminer clairement quelle protection a été conférée. L’application en ligne du BOIP n’accepte par conséquent qu’un certain nombre de formats de fichiers électroniques pour certains types de marques lors du dépôt.
Défaut de caractère distinctif (art. 2.11, alinéa 1er et art. 2.2bis, alinéa 1er, sous b, CBPI)
L’article 2.2bis, alinéa 1er, sous b, de la CBPI indique que les signes dépourvus de tout caractère distinctif doivent être refusés. La raison d’être de ce motif réside dans (l’intérêt général qui sous-tend) la fonction essentielle d’une marque. Cette fonction est de garantir, au consommateur ou à l'utilisateur final, l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.
L’article 2.2bis, alinéa 1er, sous b, de la CBPI est une disposition cadre. Les signes qui doivent être refusés en application des critères de l’article 2.2bis, alinéa 1er, sous c et d, relèvent également du critère de l’article 2.2bis, alinéa 1er, sous b. Les indications descriptives (sous c) et usuelles (sous d) sont par définition dépourvues de tout caractère distinctif. Cependant, l’inverse n’est pas toujours vrai : si un signe n’est pas descriptif ou ne constitue pas une indication usuelle, il ne faudrait nullement en conclure qu’il possède un caractère distinctif. L’article 2.2bis, alinéa 1er, sous b, constitue donc également un motif de refus autonome.
Signes descriptifs (art. 2.11, alinéa 1er et art. 2.2bis, alinéa 1er, sous c, CBPI)
L’article 2.2bis, alinéa 1er, sous c, de la CBPI énonce le motif de refus pour les signes descriptifs. Le BOIP doit refuser les dépôts de marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques des produits ou services mentionnés lors du dépôt.
La question est donc d’apprécier si le signe (ou une partie de celui-ci) peut servir à désigner les caractéristiques des produits et services mentionnés, sans qu’il faille prendre en considération le fait (1) qu’il existe des synonymes, (2) que le signe n’est descriptif que pour des caractéristiques (commercialement) moins importantes des produits ou services, (3) qu’il existe des indications plus connues ou plus directement descriptives, (4) ou que le signe puisse avoir d’autres significations. En outre, l’appréciation doit tenir compte de l’avenir : le BOIP doit se demander si l’indication déposée est susceptible d'être descriptive dans le futur pour les produits et services mentionnés dans le dépôt.
Indications usuelles (art. 2.11, alinéa 1er et art. 2.2bis, alinéa 1er, sous d, CBPI)
L’article 2.2bis, alinéa 1er, sous d, de la CBPI oblige le BOIP à refuser un signe lorsqu’il est devenu une indication usuelle dans le langage courant ou dans le commerce, pour les produits et services concernés. De l’avis du BOIP, un refus basé sur le point d se produira rarement sans l’application simultanée du point c. Le point d prévoit un motif de refus pour les signes qui étaient peut-être des néologismes à une époque antérieure mais qui sont devenus par l’usage des indications usuelles pour les produits ou services concernés. De ce fait, le point c de l’article 2.2bis, alinéa 1er, de la CBPI, semble également s’appliquer.
Marques tridimensionnelles (art. 2.11, alinéa 1er et art. 2.2bis, alinéa 1er, sous e, CBPI)
L’article 2.2bis, alinéa 1er, sous e, de la CBPI forme la base du refus de marques dont la forme ou une autre caractéristique (1) est imposée par la nature même du produit ; (2) est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ; ou (3) donne une valeur substantielle au produit.
Ces motifs d’exclusion sont absolus. La 'ratio legis' de ces motifs de refus est d’empêcher que l’octroi d’un droit de marque (en principe illimité dans le temps) aboutisse en fait à conférer à son titulaire un monopole pour lequel d’autres droits (brevet, dessin ou modèle, droit d’auteur) ayant une durée limitée dans le temps ont été prévus. Le droit de marque n’a pas vocation à servir à prolonger la durée de monopoles légaux expirés.
Lorsqu’un de ces motifs d’exclusion s’applique, le signe ne saurait être admis ainsi à l’enregistrement sur base de l’acquisition d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
Autres motifs (art. 2.11, alinéa 1er et art. 2.2bis, alinéa 1er sous f-l, CBPI)
1. Ordre public et bonne mœurs
Le BOIP est tenu de refuser des signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. À titre d'exemple, on citera les signes offensants, racistes ou sexistes.
2. Article 6ter de la Convention de Paris
L’article 6ter de la Convention de Paris porte sur les armoiries, drapeaux et autres emblèmes officiels des États ou des organisations internationales. Une marque qui comporte ce genre de signes ne peut être enregistrée dans le Registre Benelux qu’avec le consentement de l’État ou de l’organisation en question. En pratique, ce motif est appliqué le plus souvent aux dépôts de marques qui comportent le drapeau de l’Union européenne ou des éléments de ce dernier.
3. Marques trompeuses
La marque est refusée (partiellement) si un signe contenant des indications descriptives (des caractéristiques) de produits et services est déposé pour d'autres produits et services pour lesquels l’usage de ce signe serait trompeur à l'égard du public.
4. Protection d’indications géographiques et de variétés végétales
En vertu de l’article 2.2bis, alinéa 1er, sous i, j, k et l, de la CPBI, le BOIP doit refuser les marques qui, en application de la législation européenne (Règlement (CEE) n° 2081/92), ne peuvent être enregistrées parce qu’elles contreviennent aux droits protégeant des appellations d’origine, des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties, ou encore qu’elles recèlent des dénominations de variétés végétales. Il convient également de tenir compte d’éventuelles dénominations protégées en vertu d’accords internationaux avec l’Union européenne ou les pays du Benelux. Lors de l’examen pour motifs absolus, le BOIP présume que le déposant est de bonne foi.