Numéro de requête 98/210

Date
Instance
REC NL
Marque
POSTKANTOOR
Numéro de dépôt
Déposant
Koninklijke KPN Nederland N.V.
Texte

Prononcé : 3 juin 1999
No de la requête.: 98/210

LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,

a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :

Koninklijke KPN Nederland N.V.,
anciennement dénommée Koninklijke PTT Nederland N.V.,
dont le siège est à La Haye,

requérante,
avoué : Me K. Limperg

contre

le Bureau Benelux des Marques,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,
avoué : Me D. Rijpma

La procédure

La cour renvoie à son ordonnance interlocutoire dans la présente affaire, rendue le 3 décembre 1998.
En exécution de cette ordonnance, le Bureau a déposé un écrit ampliatif (avec annexes) et KPN a ensuite déposé une pièce ampliative.

Examen de la requête

1. La cour reprend les considérations énoncées aux points 1, 2 et 3 de l’ordonnance interlocutoire. requête et les pièces versées aux débats font apparaître ce qui suit :

2. La requête de KPN a pour objet d’entendre ordonner au Bureau Benelux des Marques de procéder à l’enregistrement du dépôt du signe Postkantoor. KPN a émis une série d’objections contre la décision du Bureau de refuser l’enregistrement. Ces objections et la défense du Bureau Benelux des Marques font surgir partiellement des difficultés d’interprétation pour la solution desquelles la cour juge indispensable de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur les questions énoncées au point 3 ci-après qui concernent l’interprétation de la première directive du Conseil des CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, n° 89/104 (JOCE 1989 L 40), de même qu’elles sont liées partiellement au caractère sommaire des règles qui organisent la compétence de refus du Bureau Benelux des Marques et la procédure par requête dans la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), ce pourquoi la cour juge nécessaire de demander à la Cour de Justice Benelux de statuer sur les questions énoncées au point 3 ci-après, qui concernent l’interprétation des articles 6bis et 6ter de la LBM.

3. Questions

I.a. Le délai de deux mois visé à l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) doit-il être déterminé conformément au droit national applicable - ce qui implique pour les Pays-Bas que le délai peut être prolongé s’il est satisfait aux dispositions de la loi Algemene termijnenwet - ou les mots “deux mois” doivent-ils être interprétés dans un sens propre à la convention? Dans cette dernière hypothèse, le délai peut-il être prolongé et, si la réponse est affirmative, dans quelles conditions?

I.b. Faut-il considérer que lorsque le Bureau n'a pas envoyé au déposant la communication du refus (en tout ou en partie) de l'enregistrement du dépôt comme prévu à l'article 6bis, alinéa 4, de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), le délai de deux mois visé à l'article 6ter de la LBM commence à la date à laquelle six mois (conformément à l'article 4, alinéa 1er, du Règlement d'exécution de la LBM) se sont écoulés depuis la date de l'envoi de la communication (provisoire) visée à l'article 6bis, alinéa 3, de la LBM? Le déposant est-il recevable en sa requête visée à l'article 6ter de la LBM lorsque celle-ci est introduite avant la date à laquelle le délai de deux mois visé dans cet article commence à courir ?

L'article 6bis de la LBM est libellé comme suit :
1. Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer le dépôt lorsqu'il considère que :
a. le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris;
b. le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et 2.
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.
3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6ter.

L'article 6ter de la LBM est libellé comme suit :
Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, quatrième alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt. La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt.

L'article 4, alinéa 1er, du Règlement d'exécution est libellé comme suit: Le délai visé à l'article 6bis, par. 3 de la loi uniforme pour répondre à l'avis de refus provisoire est de trois mois; ce délai peut être prolongé sur demande ou d'office, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi de la première communication.

II. Des principes tels que ceux qui sont désignés dans le droit (administratif) néerlandais comme étant les principes de bonne administration ou les principes généraux du droit (ex. l'interdiction de l'arbitraire ou détournement de pouvoir, la non-violation du principe de légitime confiance, le principe d'égalité) interviennent-ils dans la procédure d’examen visée à l’article 6bis de la LBM et dans la procédure par requête visée à l'article 6ter de la LBM?
Dans l'affirmative, dans quelle mesure et quel effet (formel) l'entérinement d'un recours sur le fondement d'un tel principe peut-il ou doit-il avoir sur la décision du Bureau et celle du juge? Le juge doit-il faire intervenir d'office les principes précités dans sa décision?
Le contenu des Directives (publiées) du Bureau Benelux des Marques a-t-il à cet égard une incidence?

Il faut observer dans ce contexte que le Bureau Benelux des Marques, qui est appelé chaque année à apprécier un grand nombre de dépôts, a été institué comme une administration commune à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg en vertu de l'article 1er de la Convention Benelux en matière de marques de produits (Trb. 1962, 58) et qu'en vertu de l'article 6ter de la LBM, le litige est porté devant le juge civil.

Dans son ordonnance du 3 juillet 1997 en cause de Bio-Claire, la présente cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en cas de refus, de reconnaître au juge un pouvoir d'appréciation moins étendu qu'en cas d'invocation de la nullité d'un dépôt enregistré sur pied de l'article 14A, alinéa 1.a, de la LBM; que le principe doit être que le juge qui est appelé à décider s'il y a lieu de prononcer un ordre d'enregistrer un dépôt en vertu de l'article 6ter de la LBM doit examiner dans toute son étendue la conformité d'un dépôt à l'article 1er de la LBM. Ni la LBM ni le Commentaire commun des Gouvernements ne contiennent des indications imposant l'abandon de ce principe.
Par ailleurs, dans son ordonnance du 11 septembre 1997 en cause de Biomild, la présente cour a considéré qu'un signe n'acquiert pas de caractère distinctif du fait que d'autres dépôts éventuellement non distinctifs ont bien été enregistrés (après le 1er janvier 1996). Quand bien même d'autres dépôts de signes dépourvus de caractère distinctif auraient été effectués, il n'empêche que le caractère distinctif d'un dépôt doit s'apprécier selon ses mérites propres sur la base des règles applicables.

III. Le juge peut-il ou doit-il condamner le déposant ou le Bureau Benelux des Marques aux dépens de la procédure lorsque l'une de ces parties est déboutée? Dans l’affirmative, les règles de la procédure nationale s’appliquent-elles à la condamnation aux dépens ou celle-ci est-elle un objet du droit uniforme Benelux? Quelles sont les règles à suivre pour déterminer la hauteur de la condamnation aux dépens si celle-ci est un objet du droit uniforme Benelux?

La procédure néerlandaise par requête (article 429 k du Code de procédure civile) prévoit la possibilité de prononcer une condamnation aux dépens, alors qu'en Belgique, à la connaissance de la cour, une condamnation aux dépens est même obligatoire. La présente cour a jusqu'à présent appliqué l'article 429 k par analogie et condamné la partie succombante aux dépens. En ce qui concerne les frais du droit de greffe, elle s'est basée sur les dispositions y relatives de la loi Wet tarieven in burgerlijke zaken (fixant les tarifs en matière civile), et en ce qui concerne les honoraires du conseil, sur les directives relatives au tarif de liquidation des honoraires de l'Ordre néerlandais des avocats.

IV. a. Le Bureau Benelux des Marques, qui a été chargé par le Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques (Trb. 1993, 12) d’examiner les dépôts de marques au regard des motifs absolus énumérés à l’article 3, § 1er, juncto article 2 de la première directive du Conseil des CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, n° 89/104 (JOCE 1989 L 40), doit-il tenir compte non seulement du signe tel qu’il a été déposé mais aussi de tous les faits et circonstances pertinents dont il a connaissance, notamment ceux qui lui ont été communiqués par le déposant (par exemple qu’avant le dépôt le déposant utilisait déjà le signe à une grande échelle comme une marque pour les produits ou services concernés ou qu'il ressort de l'examen que le signe ne serait pas de nature à tromper le public pour les produits ou services mentionnés dans le dépôt) ?

IV.b L’article 6bis, alinéa 1er, de la LBM permet-il une interprétation conforme à l’interprétation qui sera donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de l’article 3, § 1er, juncto article 2 de la directive précitée en réponse à la question énoncée sous IV.a ?

V. La réponse aux questions IV.a et IV.b est-elle également valable pour la décision du Bureau Benelux des Marques concernant la question de la levée de ses objections contre l'enregistrement par le déposant et pour sa décision de refuser la marque en tout ou en partie, comme prescrit à l'article 6bis, alinéa 4, de la LBM ?

VI. La réponse aux questions IV.a et IV. b est-elle également valable pour la décision judiciaire concernant la requête visée à l'article 6ter de la LBM ?

VII. A supposer que le Bureau, lors de l’examen des dépôts en vertu de l’article 6bis, et le juge dans une procédure en vertu de l’article 6ter de la LBM soient tenus de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents dont ils ont connaissance, tels que visés dans la question IV.a, doivent-ils alors, eu égard aux intérêts de tiers, prendre uniquement en considération les faits et circonstances pertinents qui se sont présentés au plus tard jusqu'au moment du dépôt ou leur est-il permis de fonder leur décision également sur des faits et circonstances postérieurs ? S’il est répondu affirmativement à cette dernière question, jusqu’à quand au plus tard ces faits et circonstances doivent-ils s’être produits ou avoir été communiqués (date repère)?

La cour fait remarquer que les pays du Benelux n'ont pas fait usage de la faculté que leur offre l'article 3 § 3, troisième phrase, de la première directive du Conseil des CE, du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, n° 89/104/CEE (JOCE 1989 L 40) de prévoir que la disposition de la première phrase du troisième paragraphe s'applique aussi lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.

VIII. Le juge peut-il ou est-il tenu, vu notamment les réponses données aux questions II, VI et VII, de faire intervenir dans l'appréciation de la requête visée à l'article 6ter de la LBM un motif de refus nouveau que le Bureau Benelux des Marques invoque pour la première fois dans la procédure judiciaire ?

IX.a. Eu égard notamment aux dispositions de l’article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris, les marques qui ne sont pas enregistrées en vertu de l’article 3, § 1er, initio et c, de la directive ou qui, si elles sont enregistrées, peuvent être déclarées nulles, comprennent-elles aussi les marques composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci, même si cette composition n’est pas l’indication (unique ou la plus) usuelle dans ce domaine? Est-il indifférent qu’il y a peu ou beaucoup de concurrents qui peuvent avoir un intérêt à pouvoir se servir de telles indications ? (cf. arrêt de la Cour de Justice Benelux du 19 janvier 1981, NJ 1981, 294 en cause de P. Ferrero & Co SpA / Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)).
Est-il par ailleurs pertinent qu’en vertu de l’article 13.C de la LBM le droit exclusif à une marque rédigée dans l’une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s’étend de plein droit aux traductions dans l’autre de ces langues ?

IX.b L’article 6bis, alinéa 1er, sous a, de la LBM, disposition qui fait référence à l’article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris, permet-il une interprétation conforme à l’interprétation qui sera donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de l’article 3, § 1er, début et sous c, de la directive en réponse à la question énoncée sous IX.a ?

L'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris est libellé comme suit :
"Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants :
1. (...)
2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée."
(...)
Dans son ordonnance en cause de Bio-Claire, la cour est partie du principe que le renvoi que font les articles 6bis et 14 sous A, début et sous 1.a, LBM à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris n'est pas limité à la première catégorie citée ("dépourvues de tout caractère distinctif") mais concerne les trois catégories énumérées dans cet article et, par ailleurs, que dès lors que l'article 6bis et l'article 14 sous A, début et sous 1.a, LBM n'ont pas été modifiés, il faut présumer que les gouvernements des pays du Benelux ont établi le Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques en considérant qu'il n'y avait pas de différences matérielles entre l'article 3 de la directive et l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris. La cour ne partage pas le point de vue selon lequel la directive imposerait des conditions plus sévères étant donné qu'il ressort du considérant de la directive que la volonté a été que les dispositions de la directive soient en harmonie complète avec celles de la Convention de Paris.

X.a. Pour apprécier si un signe, qui consiste en un vocable (nouveau) composé d’éléments dépourvus chacun en soi de tout caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels le dépôt a été effectué, constitue une marque au sens de l’article 2 de la directive (et de l'article 1er de la LBM), doit-on considérer qu'un tel vocable (nouveau) possède en principe un caractère distinctif ?

X.b Dans la négative, faut-il considérer qu’un tel vocable (abstraction faite de la consécration par l’usage) est dépourvu en principe de tout caractère distinctif et qu’il n’en irait autrement qu’en présence de circonstances additionnelles qui feraient en sorte que la combinaison soit davantage que la somme des parties ?
La réponse est-elle différente si le signe est le seul terme, du moins un terme évident pour indiquer la qualité concernée ou la combinaison de celles-ci ou s'il existe des synonymes qui sont raisonnablement susceptibles d'être utilisés, ou si le vocable indique une qualité commercialement essentielle ou une qualité plus qu'accessoire du produit ou service?
Est-il par ailleurs pertinent qu’en vertu de l’article 13.C de la LBM le droit exclusif à une marque rédigée dans l’une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s’étend de plein droit aux traductions dans l’autre de ces langues ?

X.c L’article 6bis, alinéa 1er, sous a, juncto article 1er de la LBM, permet-il une interprétation conforme à l’interprétation qui sera donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de l’article 2 de la directive en réponse à la question énoncée sous X.a et b ?

XI. La seule circonstance qu’un signe descriptif a été aussi déposé comme marque pour des produits ou services pour lesquels le signe n’est pas descriptif suffit-elle pour pouvoir décider que le signe possède, de ce fait, un caractère distinctif pour ces produits ou services (par exemple le signe Postkantoor pour des meubles)? Dans la négative, pour savoir si un tel signe descriptif possède un caractère distinctif pour de tels produits ou services, faut-il tenir compte de l’éventualité que le public (ou une partie de celui-ci) ne percevra pas ce signe, eu à sa ou à ses significations descriptives, comme un signe distinctif pour (tous ou certains de) ces produits ou services?

XII.a La réponse aux questions précitées est-elle influencée par le fait que, les Etats du Benelux ayant choisi de soumettre les dépôts de marque à un examen par le Bureau Benelux des Marques avant leur enregistrement, la politique de contrôle du Bureau Benelux des Marques en vertu de l’article 6bis de la LBM, “devra être”, suivant le Commentaire commun des Gouvernements, “une politique de circonspection et de retenue, tenant compte de tous les intérêts de la vie économique et visant uniquement à faire régulariser ou à refuser les dépôts manifestement inadmissibles”?
Dans l’affirmative, quelles sont les normes à suivre pour apprécier si un dépôt est “manifestement inadmissible”?

Il est présumé que dans une action contentieuse en nullité (qui peut être intentée après l’enregistrement d’un signe), l’invocation de la nullité du signe déposé comme marque n’est pas soumise à l’exigence supplémentaire du caractère “manifestement inadmissible” du signe.

XII.b L’article 6bis, alinéa 1er, de la LBM permet-il une interprétation conforme à l’interprétation qui sera donnée par la Cour de justice des Communautés européennes respectivement des articles 3, § 1er, début et sous c, et 2 de la directive en réponse aux questions énoncées respectivement sous IX.a et X.a et b ?

XIII.a Est-il compatible avec le système de la directive, de la Convention de Paris et de la Convention de Paris qu'un signe soit enregistré pour des produits ou services déterminés avec la restriction que l’enregistrement ne vaut pour ces produits ou services que dans la mesure où ceux-ci ne possèdent pas une qualité ou des qualités déterminées (par exemple le dépôt du signe Postkantoor pour les services : assurer les campagnes de publipostage et éditer des timbres d’affranchissement "dans la mesure où ils ne se rapportent pas à un bureau de poste")?

XIII.b Tenant compte de la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à la question énoncée sous XIII.a, est-il compatible avec le système du BBM et du Règlement d’exécution qu'un signe soit enregistré pour des produits ou services déterminés avec la restriction que l’enregistrement ne vaut pour ces produits ou services que dans la mesure où ceux-ci ne possèdent pas une qualité ou des qualités déterminées?

XIV. Faut-il admettre que le pouvoir que l'article 6bis, alinéa 2, de la LBM confère au Bureau Benelux des Marques de limiter le refus à un ou plusieurs produits auxquels la marque est destinée, implique aussi le pouvoir de limiter le refus à un ou plusieurs produits mentionnés dans le dépôt dans la mesure où ceux-ci se rapportent à une ou à des qualités déterminées (par exemple pour certains produits "dans la mesure où ceux-ci se rapportent à un bureau de poste")?

XV. Le juge peut-il ou doit-il, compte tenu de la réponse à la question énoncée sous XIII.b, avoir égard à une demande – faite pour la première fois dans la procédure visée à l'article 6ter de la LBM – d'enregistrer le dépôt avec une restriction telle que celle visée dans la question XIII.b, et est-il permis au juge de procéder ainsi d'office?

XVI. La réponse aux questions est-elle influencée par le fait qu'un signe analogue a été enregistré comme marque pour des produits ou services identiques dans un autre Etat membre?

Décision

La cour d’appel de La Haye :

demande à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur les questions IV.a, V, VI, IX.a, X.a et b, XI, XII.a, XIII.a et XVI, énoncées au point 3, concernant l’interprétation de la directive précitée;

demande à la Cour de Justice Benelux de statuer, à titre préjudiciel, sur les questions I.a et b, II, III, IV.b, V, VI, VII, VIII, IX.b, X.c, XII.b, XIII.b, XIV et XV, concernant l’interprétation de la LBM;

sursoit à statuer et suspend l’instance jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour de Justice Benelux se seront prononcées.

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Brinkhof, Fasseur-van Santen et Van Sandick, et prononcée à l'audience publique du 3 juin 1999 en présence du greffier.