Numéro de requête A 2005/1

Date
Instance
CJB
Marque
EUROPOLIS
Numéro de dépôt
Déposant
BOVEMIJ VERZEKERINGEN N.V.
Texte
Affaire 2005/1
 
BOVEMIJ VERZEKERINGEN N.V. contre BENELUX-MERKENBUREAU
 
COUR DE JUSTICE BENELUX
 
Prononcé: 28 juin 2007
Arrêt: A 2005/1/16
 
COUR DE JUSTICE BENELUX
 
En cause
 
BOVEMIJ VERZEKERINGEN N.V.
 
contre
 
BENELUX-MERKENBUREAU
 
Langue de la procédure: le néerlandais
 
 
La COUR DE JUSTICE Benelux a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire A 2005/1.
 
1.         Dans l’arrêt de la Cour de Justice Benelux (ci-après : La Cour) du 29 juin 2006, la Cour a répondu à la question numéro (1) relative à l’interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), qui lui a été posée par la cour d’appel de La Haye dans son ordonnance du 27 janvier 2005 dans l’affaire R98/474 de la société anonyme BOVEMIJ VERZEKERINGEN N.V., dont le siège est à Nimègue (ci-après : Bovemij), contre le BUREAU BENELUX DES MARQUES, dont le siège est à La Haye (ci-après : le BBM). La question numéro (4) concerne l’interprétation de l’article 3, § 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOCE 1989, L40, page 1 (ci-après : la Directive) et est posée à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et à cette Cour. Dans la mesure où cette question renferme également une question relative à l’interprétation de la LBM, la Cour a réservé sa réponse jusqu’à ce que la CJCE se soit prononcée.
 
 
Quant à la suite de la procédure
 
2.         La CJCE a statué par arrêt du 7 septembre 2006, n° C-108/05, et répondu aux questions préjudicielles qui lui étaient posées.
 
3.         La Cour a donné aux parties la possibilité de s’exprimer sur les réponses de la CJCE, ce dont les parties, le BBM par l’intermédiaire de son ayant cause l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle, ont fait usage.
 
 
4.             Monsieur l’avocat général L. Strikwerda a donné par écrit des conclusions additionnelles le 16 mars 2007 et les parties pouvaient ensuite présenter une réponse à celles-ci.

Quant au droit
 
Sur la quatrième question:
 
5.         La question posée par la cour d’appel de La Haye à la Cour et à la CJCE est libellée comme suit :
 
“(4)       Pour apprécier le caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la Directive, d’un signe composé d’un ou de plusieurs mots appartenant à une langue officielle sur le territoire d’un état membre (ou, comme en l’espèce, sur le territoire Benelux), faut-il tenir compte des zones linguistiques sur ce territoire ?
Lorsque les autres conditions d’enregistrement sont remplies, suffit-il ou est-il requis pour l’enregistrement comme marque que le signe soit perçu comme une marque par le public concerné dans une fraction significative de la zone linguistique de l’état membre (ou, comme en l’espèce, du territoire Benelux) où cette langue est parlée officiellement ?”
 
6.         La CJCE a dit pour droit dans l’arrêt prémentionné:
 
“1)        L’article 3, paragraphe 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l’enregistrement d’une marque ne saurait être admis sur le fondement de cette disposition que s’il est démontré que cette marque a acquis par l’usage un caractère distinctif dans toute la partie du territoire de l’État membre ou, dans le cas du Benelux, dans toute la partie du territoire de celui-ci dans laquelle il existe un motif de refus.           

2)         S’agissant d’une marque consistant en un ou plusieurs mots d’une langue officielle d’un État membre ou du Benelux, si le motif de refus n’existe que dans l’une des zones linguistiques de l’État membre ou, dans le cas du Benelux, dans l’une des zones linguistiques de celui-ci, il doit être établi que la marque a acquis par l’usage un caractère distinctif dans toute cette zone linguistique. Dans la zone linguistique ainsi définie, il y a lieu d’apprécier si les milieux intéressés, ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit ou le service en question comme provenant d’une entreprise déterminée.”
 
7.         Par la quatrième question, la cour d’appel de La Haye demande dans quelle mesure il faut tenir compte, dans un cas comme celui de l’espèce, d’une disposition quelconque de la LBM afin de déterminer si la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. La cour d’appel a visé manifestement l’article 13, C, alinéa 1er, de la LBM (présentement article 2.20, alinéa 4, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005(ci-après: CBPI)), qui dispose que le droit exclusif à une marque rédigée dans l'une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s'étend de plein droit aux traductions dans l'autre de ces langues. Il s’agit plus particulièrement de la question de savoir si, pour l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la Directive, d’un signe libellé en néerlandais, il est non seulement requis que le signe soit perçu comme une marque par le public concerné dans la zone du Benelux où l’on parle le néerlandais, mais également que la traduction du signe dans les autres langues officielles parlées dans le Benelux soit également perçue comme une marque par le public concerné dans les zones où ces langues sont parlées.
 
 
 
 
8.         Cette dernière question appelle une réponse négative. Ainsi que la Cour l’a considéré dans son arrêt du 26 juin 1989(affaire n° A 87/7, Isover/Isoglass, Rec. 1989, page 2 ), la disposition de l’article 13, C, alinéa 1er, de la LBM (présentement article 2.20, alinéa 4, CBPI) porte sur l’étendue de la protection d’une marque enregistrée, cadre dans lequel elle donne des règles particulières pour déterminer si le signe querellé doit être considéré comme “un signe ressemblant”. Il n’y a aucune raison d’appliquer cet article pour se prononcer sur l’admissibilité d’un enregistrement comme marque. Pour admettre le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la Directive, il n’est dès lors pas requis que la traduction du signe dans les autres langues officielles parlées dans le Benelux soit également perçue comme une marque par le public concerné dans les zones où ces langues sont parlées.
 
Quant aux dépens
 
9.         L’arrêt de la Cour du 29 juin 2006 a déjà décidé que les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à € 1.500,-- pour chacune des parties, ce montant doit être majoré de € 1.000.-- pour chacune des parties.
 
 
Dispositif
 
Sur la quatrième question
 
10.        La disposition de l’article 13, C, alinéa 1er, de la LBM (présentement article 2.20, alinéa 4, CBPI) n’implique pas que pour l’acquisition du caractère distinctif par l’usage qui en est fait, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la Directive, d’un signe composé d’un ou plusieurs mots d’une langue officielle sur le territoire Benelux, il soit requis que la traduction de ce signe dans les autres langues officielles parlées dans le territoire Benelux soit perçue également comme une marque par le public concerné dans les zones où ces langues sont parlées.
 
Ainsi jugé par J. Jentgen, président, I . Verougstraete, premier vice-président, W.J.M. Davids, second vice-président, E. Forrier, D.H. Beukenhorst, M.-P. Engel, A.M.J. van Buchem-Spapens, juges, E. Waûters, A. Wantz, juges suppléants,
 
et prononcé en audience publique à La Haye, le 28 juin2007 par monsieur D.H. Beukenhorst, préqualifié, en présence de messieurs L. Strikwerda, premier avocat général, et K. Van de Velde, greffier en chef.
 
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