Depuis le 6 janvier 2014, une demande d’enregistrement international d’une marque dans le système de Madrid (formulaire officiel MM2) pour laquelle l’OBPI agit comme « office d’origine » ne peut être introduite qu’en faisant usage du module Madrid e-filing (« MeF »). Cet outil électronique de l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) est fourni en coopération avec l’OBPI et est disponible sur notre site internet.
Lorsque cet outil a été introduit, il ne comportait pas de case à cocher permettant au déposant de déclarer que la marque devrait être considérée comme une marque reproduite en caractères standard (« Déclaration caractères standard »). Cette case à cocher a été ajoutée au MeF le 1er décembre 2016, ce qui signifie que les utilisateurs se sont trouvés dans l’impossibilité de faire cette déclaration dans la période située entre le 6 janvier 2014 et le 1er décembre 2016. Cette Déclaration caractères standard est facultative. Toutefois, si le déposant souhaite faire cette déclaration, il doit le faire en principe au moment du dépôt de la demande d’un enregistrement international.
L’OMPI et l’OBPI ont examiné cette situation pour trouver une solution en faveur des titulaires qui ont introduit une demande internationale dans la période précitée et qui auraient éventuellement émis une Déclaration caractères standard s’ils en avaient eu la possibilité dans le MeF.
Ces titulaires d’enregistrements internationaux seront admis à demander une rectification du registre international, sur la base de la règle 28 du Règlement commun de l’Arrangement de Madrid (« Règlement commun »), en faisant inscrire une Déclaration caractères standard dans leur enregistrement international. Une telle demande n’est assortie d’aucune limite dans le temps.
La demande d’une telle rectification doit être introduite par l’intermédiaire de l’OBPI.
Il convient de noter que la Déclaration caractères standard n’est pas juridiquement contraignante pour l’Office ou les tribunaux d’un état membre désigné, qui restent libres de déterminer, sur son territoire, les conséquences juridiques de cette déclaration, quand il y en a. Il appartient toujours à l’état membre désigné de déterminer l’étendue de la protection d’un enregistrement sur la base de sa propre législation et de ses usages. Notons en particulier qu’un Office peut décider qu’une marque n’est pas reproduite en caractères standard si elle comporte des éléments, tels que des accents, qui ne sont pas usuels dans la ou les langues de cet état membre, quand bien même une revendication de caratères standard a été émise. Notons aussi qu’un Office peut décider qu’une marque est bien reproduite en caractères standard sans que cette revendication n’ait été émise.
Nous devons encore signaler qu’un Office désigné a la possibilité, en vertu de la règle 28(3) du Règlement commun, de prononcer, dans un délai de 12/18 mois, un refus (refus d’office pour motifs absolus ou relatifs, opposition) «à l’enregistrement international tel que rectifié ». Chaque état membre doit décider lui-même si un enregistrement international sera ou non l’objet d’un nouvel examen après réception de la demande de rectification ; il n’est pas exclu que certains offices accepteront immédiatement la rectification, alors que d’autres réexamineront la partie rectifiée. Tant l’OMPI que l’OBPI ne sont pas au courant de la politique menée par les différents états membres dans ce domaine. Les titulaires qui bénéficient déjà d’une protection dans les états membres désignés devraient prendre cet élément en considération dans leur décision avant de demander une rectification.