Numéro de requête 2002/AR/821

Date
Instance
REC BE
Marque
NATIONAL CAR RENTAL
Numéro de dépôt
Déposant
National Car Rental System, Inc.
Texte

La cour d'appel de Bruxelles, huitième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant

2002/AR/821

EN CAUSE DE :

La société de droit américain
NATIONAL CAR RENTAL SYSTEM 
Inc. Delaware Corporation,
dont le siège est à Fort Lauderdale, Floride 3301 (Etats-Unis d´Amérique), 200 South Andrews Avenue,

demanderesse,

représentée par Maître Michel Draps loco Mâitre Paul Maeyaert, avocat à 1080 Bruxelles, avenue du Port 16;

CONTRE :

BUREAU BENELUX DES MARQUES, dont le siège est établi aux Pays-Bas, à 2591 XR La Haye, Bordewijklaan 15;

défenderesse,

représentée par Mâitre Michael Bouche loco Mâitre Ludovic De Gryse, avocat à 1060 Bruxelles, rue Henri Wafelaerts 47-51.

* * *

Quant à la procédure

1. L’acte introductif saisit la cour en application de l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques relativement à une décision portant refus d’un enregistrement qui a été notifiée par le Bureau Benelux des Marques le 8 février 2002. 

2. La requête a été déposée le 8 avril 2002 dans le délai légal et en forme régulière au greffe de la cour. 

3. Les conseils des parties ont été entendus à l’audience du 16 juin 2003. 

Le littige et l'accord entre parties

4. Par lettre du 8 février 2002, le BBM a notifié à la demanderesse son refus définitif d’enregistrer le dépôt de la marque ‘National Car Rental’ pour la classe 39 étant donné que ses objections contre l’enregistrement n’avaient pas été levées dans le délai imparti. 

La demanderesse demande dans la requête introductive que le BBM soit condamné à enregistrer ladite marque. 

5. Dans des conclusions communes déposées le 13 juin 2003 au greffe, les parties communiquent néanmoins que la marque communautaire ‘National Car Rental’ a été entre-temps enregistrée définitivement en classe 39 le 12 mars 2003. 

Elles en déduisent que la demanderesse n’a plus d’intérêt à obtenir l’enregistrement du dépôt comme marque Benelux et que la demande est ainsi devenue sans objet. 

Elles s’accordent à dire que chaque partie devra supporter ses propres dépens. 

6. La cour prend acte de cet accord et en déduit qu’il convient de radier la cause afin de clôturer la présente instance. 

PAR CES MOTIFS, 

LA COUR, 

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, 

Statuant contradictoirement, 

Donne acte aux parties qu’elles sont d’accord sur le fait que la demande de la demanderesse n’a plus d’objet après l’enregistrement de la marque verbale ‘National Car Rental’ comme marque communautaire en classe 39. 

En conséquence, 

Décide la radiation de la cause au rôle général. 

Dit que chaque partie supportera ses dépens liés à la procédure, liquidés à 464,88 euro (€ 186 + € 55,78 + € 223,10) pour la demanderesse et à 223,10 euros pour la défenderesse. 

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la huitième chambre civile de la cour d’appel de Bruxelles le 24.06.03 

où étaient présents et siégeaient : 

P. BLONDEEL, Président, 
S. RAES, Conseiller, 
B. LYBEER, Conseiller, 
K. BATSELIER, greffier principal adjoint.