La COUR D'APPEL de Bruxelles, 8ème chambre, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
1998/AR/1599
DANS LA CAUSE DE :
Vlaamse Toersistenbond-Vlaamse Automobilistenbond
VZW V.T.B.-V.A.B.,
dont le siège social est à 2000 Antwerpen,
Sint-Jacobsmarkt 45-47;
appelante,
représentée par Me Van der Venster,
avocat sur la place,
Me Wijffels Luc,
avocat à 2018 Antwerpen,
Maria Henriettalaan 1;
CONTRE :
Le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à 2591 XR La Haye (Pays-Bas), Bordewijklaan 15;
intimé,
représenté par Me De Gryse Ludovic,
avocat à 1060 Bruxelles, rue Henri Wafelaerts, 47-51;
* * *
Vu les pièces de procédure et notamment une requête, déposée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, par laquelle la V.Z.W. VTB-VAB entend faire condamner le Bureau Benelux des Marques à enregistrer un dépôt, en vertu de l’article 6ter de la Loi Benelux sur les Marques et dans les délais y prévus;Entendu les conseillers des parties à l'audience du 18 janvier 2000;
Les faits et l'objet de la requête
1. Attendu que l’appelante a présenté au Bureau Benelux des Marques (ci-après BBM) un signe verbal le 13 mars 1997 en vue de l'enregistrement d'un dépôt de marque pour les classes 16, 39 et 41, dont principalement : livres, périodiques, brochures pour voyages (16), transports, visites guidées et vacances, aménagement de pistes cyclableset sentiers pédestres et de circuits touristiques (39) et éducation et détente, cours et séminaires, organisation d'activités culturelles, sportives, éducatives et délassantes (41);
Qu'il s'agit du dépôt n° 889719 de la combinaison de mots : "LANGS VLAAMSE WEGEN";
Attendu que le BBM a communiqué au mandataire de l’appelante le 1er août 1997 que l'enregistrement du signe précité a été refusé provisoirement, au motif que, pour la destination et la qualité de "langs Vlaamse wegen" des produits et services indiqués dans les classes citées, ledit signe est purement descriptif et de ce fait dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6bis, alinéa 1er sous a de la LBM;
Attendu que le mandataire de l’appelante a communiqué au BBM le 16 janvier 1998 qu'elle estimait que le signe a effectivement un caractère distinctif et elle s'est référée à cet effet à la provenance de la marque, à savoir un passage du chant flamand dédié à la Vierge Marie "Liefde gaf U duizend namen" (l'amour vous a donné mille noms) d'une part et au fait qu'elle a organisé sous cette dénomination une série d'événements culturels pédestres et cyclistes depuis plus de dix ans déjà d'autre part;
2. Attendu que le BBM y a réagi le 23 février 1998 en affirmant que la consécration par l'usage d'un signe dépourvu de caractère distinctif avait été examinée et que les pièces justificatives démontraient effectivement que le signe avait été utilisé durant une longue période, mais pas en tant que marque;
Que, de l'avis du Bureau, le public concerné percevrait le signe comme étant descriptif et que, par ailleurs, l'usage dans tout le Benelux n'avait pas été démontré;
Qu'il a encore été ajouté que l'enregistrement du dépôt aurait pour conséquence qu'une organisation néerlandaise serait privée de la possibilité d'utiliser le signe ou un signe ressemblant, de même qu’une organisation française qui souhaiterait utiliser le signe en traduction française;
Que, enfin, le doute a été émis sur la question de savoir si une indication à ce point évidente est bien susceptible de consécration par l'usage;
Attendu que chacune des parties est restée sur ses positions et que le BBM a notifié le 20 mars 1998 que, comme ses objections n'avaient pas été levées dans le délai fixé (de six mois), l'enregistrement était refusé définitivement;
3. Attendu que l’appelante, qui a déposé sa requête introductive tout juste avant l'expiration du délai de deux mois, reproche au BBM en ordre principal que la motivation du refus est absolument insuffisante, parce qu'il se borne à alléguer qu'un signe déposé est exclusivement descriptif, mais ne le prouve pas;
Qu'elle soutient ensuite que le seul fait que le signe soit exclusivement descriptif, n'est pas un motif de refus de l'enregistrement;
Que, enfin, elle allègue que sa marque n'est pas purement descriptive et, à tout le moins, pas pour toutes les classes de produits et services pour lesquelles elle a été déposée, et subsidiairement, que la marque est en tout cas consacrée par l'usage;
Attendu que l’appelante réclame ainsi que le BBM soit condamné à procéder à l’enregistrement du dépôt et aux dépens;
Qu'elle demande, subsidiairement, que la cour détermine les produits et services pour lesquels le dépôt doit être enregistré;
Attendu que le BBM conteste chacun de ces griefs et estime que la requête doit être rejetée;
Appréciation des griefs
Du droit de contrôle du BBM et de la motivation
4. Attendu que, conformément à l'exposé des motifs commun des gouvernements du Protocole du 2 décembre 1992 modifiant la LBM, il a été opté pour l'institution du BBM en tant qu'autorité chargée du contrôle préventif de la qualité des dépôts de marques présentés à l'enregistrement dans le registre des marques (Moniteur belge du 12 mars 1996, 5325 et suivants);
Que cette option est justifiée tant en fonction de la fiabilité du registre que de la promotion de la sécurité juridique des déposants et de tiers;
Attendu que l'article 6bis de la LBM a chargé le BBM de refuser l'enregistrement d'un dépôt sur deux fondements – qui concernent en fait six cas possibles - : à savoir lorsque à son avis (a) le signe déposé est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris et (b) le dépôt porte sur un signe au sens de l'article 4, sous 1 et 2 de la LBM;
Attendu que le BBM, dans l'exercice de cette compétence, effectue un contrôle préventif de fond complet en ce qui concerne la qualité de dépôts présentés à l'enregistrement;
Qu'à cet égard il doit rétablir ou refuser les "dépôts à l'évidence inacceptables", ce qui semble ainsi être interprété que le BBM doit mener une politique de circonspection et de retenue et s'inspirera de l'interprétation qui a déjà été donnée par la Cour de Justice Benelux ou qui – moyennant l'interprétation de la Première Directive d'harmonisation du 21 décembre 1988 et le cas échéant du Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 concernant la marque communautaire – a été donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes, laquelle prévaut sur la Cour de Justice Benelux;
5. Attendu que, dans les limites de la compétence évoquée, le BBM ne possède pas à l'égard d'un déposant la charge de la preuve de la nullité d'un dépôt, mais qu'il refuse l'enregistrement – et fait donc obstacle à l'obtention de droits à la marque – s'il estime qu'il y a un motif de refus absolu à l'enregistrement;
Attendu que, en vertu de l'article 6bis alinéas 3 et 4 de la LBM, le BBM doit porter son intention de refuser l'enregistrement et d'un refus subséquent à la connaissance du déposant immédiatement en indiquant les motifs;
6. Attendu que, dans la lettre du 1er août 1997 annonçant l'intention de refuser l'enregistrement, le BBM indique comme motif que le signe verbal est dépourvu de tout caractère distinctif en ce qui concerne la destination et la qualité des produits et services indiqués dans les classes visées;
Attendu que les points de vue ont été étoffées dans la correspondance subséquente; Que le BBM a refusé l'enregistrement définitivement dans la lettre du 20 mars 1998 en se référant au motif mentionné dans la lettre du 1er août 1997 et à la correspondance échangée;
Attendu que le BBM a ainsi correctement donné les motifs qui, à son avis, justifiaient le refus de l'enregistrement du dépôt et qu'il a respecté son obligation légale;
Que, après avoir envisagé que ses objections n'avaient pas été levées dans le délai réglementaire de six mois, il pouvait de la sorte décider dans les limites de l'article 6bis de la LBM de ne pas enregistrer le dépôt;
Attendu que le grief pris de l'absence de motivation est dès lors non fondé;
Sur le fond du refus
7. Attendu que le BBM a déclaré que le dépôt "Langs Vlaamse Wegen" ne pouvait pas être enregistré parce qu'il est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6bis 1.a de la LBM; qu'il déduit l'absence de caractère distinctif "pour la dstination et la qualité le long des routes flamandes des produits et services indiqués dans les classes 16, 39 et 41" de son caractère exclusivement descriptif, lequel cas est prévu à l'article 6 quinquies B, 2 de la Convention de Paris; Qu'il a rejeté la prétendue consécration par l'usage de la combinaison de mots par hypothèse non distinctive à défaut de preuve d'usage de la combinaison de mots en tant que marque et de l'usage dans une grande partie du Benelux;
8. Attendu que le protocole du 2 décembre 1992 visait à aligner la LBM sur la Première Directive du 21 décembre 1988 relative à l'harmonisation du droit des marques des Etats membres; Que l'interprétation de la LBM se fait dès lors à la lumière du contenu de ladite directive (Cour de Justice Benelux, 16 décembre 1998, affaire Dior/Evora);
Attendu que le motif de refus visé à l'article 6bis sous 1.a –se référant à la Convention de Paris – qui concerne l'absence de tout caractère distinctif, est autonome et est conforme à celui qui a été introduit à l'article 3, 1.a) de ladite directive;
Attendu que la notion de "caractère distinctif" doit être interprétée en ce sens qu'une marque doit doit servir à identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et à la distinguer ainsi de celle d'autres entreprises (CdJ CE 4 mai 1999, dans l'affaire Windsurfing Chiemsee / Walter Huber, C-108/97 et C-109/97, attendu 49; CdJ CE 20 juin 1999, dans l'affaire Lloyd Shuhfabrik Meyer / Klijsen, C-342/97, attendu 22);
9. Attendu que le fait que le dépôt présenté à l'enregistrement ne répond pas à la définition d'une marque au sens de l'article 1er de la LBM a été déduit en l'espèce par le BBM de son caractère exclusivement descriptif;
Attendu que, conformément à l'article 3 1.b) de la Directive d'harmonisation du 21 décembre 1988 (89/104/CEE), une marque est descriptive lorsqu'elle se compose exclusivement de signes ou d'appellations qui peuvent servir dans le commerce pour désigner la sorte, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu de provenance ou la date de fabrication, des produits ou de la prestation de service ou d'autres caractéristiques des produits ou services;
Que cette disposition correspond matériellement à la disposition de l'article 6 quinquies B, 2 – deuxième partie de la phrase ("soit …") de la Convention de Paris;
10. Attendu qu'il ne peut pas être contesté que la combinaison de mots "langs Vlaamse Wegen", sans aucun autre complément, évoque en soi à l'évidence une description géographique; Que l'appelante le confirme d'ailleurs lorsqu'elle se réfère à la provenance de la combinaison de mots qui renferme ce facteur géographique dans le chant qu'elle a évoqué;
Attendu que l'appelante utilise cette combinaison de mots depuis plusieurs années dans des brochures et messages publicitaires indiquant que le projet "Langs Vlaamse Wegen" signifie la prise de connaissance agréable et sportive des coins et monuments les plus beaux et souvent encore inconnus de la Flandre;
Qu'elle utilise cette combinaison de mots avec un verbe ("fietsen", "wandelen", "op verkenning") ou avec l'adjonction d'une ville ou commune flamande déterminée;
Qu'elle a aussi utilisé cette combinaison de mots quelquefois avec l'adjonction de "Amsterdam", "Haarlem", "Aken" (et apparemment aussi Lille et Canterbury) et en l'occurrence toujours dans la perspective de la "présence flamande" (passée et actuelle) dans ces villes;
11. Attendu que, en ce qui concerne les produits et services de la classe 39 (notamment transport et stockage, services d'agences de tourisme et de touropérateurs, livres et plans et organisation de voyages, visites guidées et vacances, aménagement (indication et fléchage) de pistes cyclables et sentiers pédestres et circuits touristiques, organisation d'excursions et de pistes-découvertes, etc.) la combinaison des mots "Langs Vlaamse Wegen" peut incontestablement être perçue par le public entrent en considération comme une information sur la qualité ou la destination des produits et services de cette classe;
Que le dépôt pour la classe 39 est descriptif pour ce motif (comp. Arrêt CdJ CE, 8 juillet 1999, dans l'affaire T-163/98 Procter & Gamble Company / BHIM);
Attendu que le commentaire dans les brochures de l'appelante confirme d'ailleurs que les produits ou services présentés sous couvert de cette combinaison de mots, portent à chaque fois sur ce dont on peut jouir en suivant les routes flamandes proposées; que, dans les quelques cas où ces mots ont été rattachés à une ville à l'étranger, les termes "Langs Vlaamse Wegen" étaient utilisés dans un sens figuré;
Attendu que la combinaison des mots "Langs Vlaamse Wegen" peut ainsi informer l'utilisateur potentiel des produits ou services de sa qualité et de sa destination et est dès lors descriptive;
12. Attendu que cette appréciation n'est pas différente si la combinaison de mots en cause est appréciée en tant que slogan;
Attendu que, dans le langage courant, un slogan vise à faire une communication suggestive en termes brefs et frappants;
Qu'il peut devenir une marque s'il peut donner une identité aux produits et sevices qu'il vise à rendre identifiables comme provenant d'une entreprise déterminée (ce qu'il tend à suggérer);
Attendu que la combinaison de mots en question, considérée comme un slogan, sans adjonction d'un quelconque signe verbal, n'évoque cependant en soi pas davantage que la couverture d'une zone géographique déterminée, et qu'elle ne peut donc pas distinguer un produit ou un service provenant de l'appelante de produits ou services similaires présentés par des tiers;
13. Attendu que, en ce qui concerne les produits et services indiqués dans les classes 16 et 41, il convient de constater qu'ils sont dans leur ensemble plus hétérogènes que les produits et services de la classe 39;
Que, pour l'ensemble des produits et services de ces deux classes, il ne peut toutefois pas être affirmé que le caractère distinctif fait défaut pour le même motif que celui évoqué plus haut sous 11. (par exemple dans 16 : brochures pour voyages, cartes du pays, cartes routières; dans 41 : détente, cours de conduite, enseignement de sport, services de camps de vacances;)
Que, pour certains de ces produits et services (par exemple dans 16 : livres, périodiques, quotidiens, produits et matériel d'enseignement; dans 41 : organisation de formations, cours, et séminaires, publication, édition, distribution et prêt de livres et périodiques, services d'édition, enseignement des langues), l'aspect descriptif est cependant inexistant dans la combinaison de mots);
14. Attendu que l'appelante déclare devant la Cour que l'enregistrement de son dépôt peut aussi se limiter aux produits et services auxquels le caractère distinctif peut être attribué;
Attendu que, pour le contrôle préventif du dépôt, ceci ne doit pas être considéré exclusivement pour les classes indiquées dans leur ensemble, mais pour chacun des produits ou services qui y sont indiqués;
Que l'article 6bis 2. énonce en effet que le refus d'enregistrer peut se limiter à un ou plusieurs produits auxquels la marque est destinée;
Attendu que l'enregistrement du dépôt pour les classes 16 et 41 ne doit être refusé qu'au seul motif de son caractère descriptif pour les produits et services cités ci-après;
15. Attendu que l'appelante se fonde subsidiairement encore sur la consécration par l'usage du signe non reconnu distinctif;
Attendu que l'appelante remet des écrits qui révèlent que la combinaison de mots "Langs Vlaamse Wegen" a été utilisée pour la première fois il y a environ dix ans déjà, et que cet usage se poursuivait encore en 1997;
Que ces pièces montrent aussi que des sommes considérables ont été dépensées (il s'agit cependant uniquement de coûts et non d'un bilan des pertes et profits) au fil des ans pour les imprimés dans lesquels cette combinaison de mots a été utilisée – et qui apparemment a été spécifiquement dissociée dès 1995 d'autres imprimés pour les activités – et pour les coûts de fonctionnement y relatifs;
Attendu qu'il peut en être déduit d'une manière plausible que cette combinaison de mots a été utilisée sur une longue période et avec intensité;
16. Attendu cependant que cette donnée ne rend pas en soi admissible que ces mots ont pu être perçus par le public comme un signe par lequel des produits et marchandises étaient distingués comme provenant de l'entreprise de l'appelante, et donc comme une marque;
Que ces écrits montrent au contraire que cette combinaison de mots figure chaque fois dans un contexte descriptif;
Attendu que, comme il est constaté à présent que l'utilisation d'un signe en tant que marque n'a pas été démontrée, la question de l'usage requis sur l'ensemble du territoire du Benelux, ou sur une partie substantielle de celui-ci, peut ne pas être tranchée;
17. Attendu qu'il faut dès lors conclure que le dépôt, s'il ne peut pas être enregistré en raison de son caractère descriptif, n'a pas non plus pu obtenir un caractère distinctif par consécration par l'usage au moment du dépôt;
Que par conséquent pour ce motif aussi le BBM ne devait pas l'enregistrer pour l'ensemble ou une partie des produits et services énumérés;
18. Attendu que, pour l'imputation des frais de procédure, il faut prendre en compte le fait que, en cours de traitement au BBM, l'appelante n'a pas fait connaître qu'elle était disposée à accepter un enregistrement partiel limité;
Que, dans ces circonstances, le BBM ne peut se voir reprocher de ne pas y avoir procédé;
Que les coûts de procédure restent donc à charge de l'appelante;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare la demande recevable et partiellement fondée;
Condamne le BBM à enregistrer le dépôt n° 889719 pour les produits et services des classes 16 et 41, mais à l'exclusion de : brochures pour voyages, atlas, cartes de pays, cartes routières, détente, cours de conduite, enseignement de sports, promotion et organisation d'activités culturelles, éducatives, sportives et délassantes et développement, services de camps de vacances, information culturelle;
Rejette la demande pour le reste.
Condamne l'appelante aux dépens, taxés à 17.200 + 7.500 + 2.100 francs dans le chef de l'appelante et à 17.200 francs dans le chef de l'intimé;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile ordinaire de la huitième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles le 16-05-2000
En présence de :
M. BLONDEEL P., Conseiller ff. Président,
M. RAES S., Conseiller,
Mme. SCHUURMANS Ch., Conseiller,
M. DE COOMAN S., Greffier adjoint.