Date
Instance
CJB Marque
BIOMILD Numéro de dépôt
Déposant
Campina Melkunie B.V. Texte
COUR DE JUSTICE Benelux
Arrêt du 1er décembre 2004
dans l'affaire A 98/2
En cause :
CAMPINA
contre
BUREAU BENELUX DES MARQUES
Langue de la procédure: le néerlandais
La COUR DE JUSTICE BENELUX a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire A 98/2 – Campina /
BBM.
1. Dans son arrêt du 26 juin 2000 (Jur. 2000, p. 25), la Cour, saisie de questions
d’interprétation de la Loi uniforme Benelux sur les marques (LBM) par l’ordonnance
du 19 juin 1998 du Hoge Raad der Nederlanden, prise dans la cause n° 9090,
R97/155 de CAMPINA MELKUNIE BV, à Zaltbommel (Campina), contre le BUREAU
BENELUX DES MARQUES, à La Haye (BBM), conformément à l’article 6 du Traité
relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux (ci-après : le Traité), a
répondu aux questions I à V et IX et, sur les questions VI à VIII, a posé à la Cour de
justice des Communautés européennes (ci-après : CJCE) des questions
d’interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO 1989, L40, p. 1,
ci-après : la directive). Il est renvoyé à cet arrêt pour le libellé des questions
d’interprétation de la LBM que le Hoge Raad a posées à la Cour et pour celui des
questions d’interprétation de la directive que la Cour a posées à la CJCE ainsi que
pour le déroulement de la procédure jusqu’à l’arrêt du 26 juin 2000.
Quant à la suite de la procédure
2. La CJCE a statué par arrêt du 12 février 2004, n° C-265/00, et a répondu aux
questions préjudicielles qui lui étaient posées.
3. La Cour a donné aux parties la possibilité de s’exprimer sur les réponses de la
CJCE, ce dont Mes L. De Gryse et J.H. Spoor ont fait usage en présentant des
observations écrites au nom du BBM.
4. La Cour ne pouvant plus rendre son arrêt dans la même composition que lors de
l'audition des plaidoiries, elle a examiné l’affaire dans une composition modifiée, au
vu des pièces échangées au cours de la procédure, y compris les notes d'audience
déjà produites.
5. Monsieur l’avocat général L. Strikwerda a donné par écrit des conclusions
additionnelles, le 9 juillet 2004.
6. Les parties n’ont pas fait usage de la possibilité qui leur a été offerte de présenter
une réponse écrite aux conclusions de l’avocat général.
Quant au droit
Sur les questions VI à VIII :
7. Il ressort de l’arrêt de la Cour du 26 juin 2000 dans la présente affaire (points 18-
21) et de la réponse que la CJCE a donnée dans son arrêt du 12 février 2004 dans
l’affaire C-363/99 (KPN/BBM) aux questions préjudicielles qui lui étaient posées par
la Cour d’appel de La Haye (dispositif sous 1 et points 29-37) que lorsque l'autorité
compétente examine une demande d'enregistrement d'une marque et qu’elle doit
déterminer notamment, à cet effet, si la marque est dépourvue ou non de tout
caractère distinctif et est descriptive ou non des caractéristiques des produits ou
services concernés, elle ne saurait procéder à un examen in abstracto. L’examen
doit, dit succinctement, prendre en considération tous les faits et circonstances
pertinents. Il s’ensuit que, dans la mesure où les questions VI à VIII posées par le
Hoge Raad partent de l’idée que l’autorité compétente devrait se baser uniquement
sur le signe tel qu’il a été déposé et sur les produits mentionnés à cette occasion –
c’est-à-dire pour s’exprimer dans les termes du Hoge Raad, devrait se borner à une
appréciation in abstracto –, il n’est pas nécessaire de répondre à ces questions.
8. La CJCE a procédé à un examen d’ensemble des questions de la Cour et, posant
en préalable que la réponse nécessitait l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de
la directive, y a répondu comme suit :
“L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du
Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États
membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'une marque
constituée d'un néologisme composé d'éléments dont chacun est descriptif de
caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est
demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou
services, au sens de ladite disposition, sauf s'il existe un écart perceptible
entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce
qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par
rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression
suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications
apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme
desdits éléments.
Aux fins d'apprécier si une telle marque relève du motif de refus
d'enregistrement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive
89/104, il est indifférent qu'il existe ou non des synonymes permettant de
désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés
dans la demande d'enregistrement.”
9. Dès lors que le Protocole entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas portant modification de la loi uniforme
Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 2 décembre 1992 et entré en vigueur le
1er janvier 1996, a pour objet d’adapter la LBM à la directive, en ce qui concerne
également l’appréciation des motifs de refus de l’enregistrement d’un signe déposé, il
n’y a pas lieu d’examiner séparément les questions posées par le Hoge Raad et il
suffit de répondre que l’article 6bis, alinéa 1er, de la LBM, doit être interprété en
conformité avec l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, comme indiqué ciaprès.
10. Il convient de relever que la présente réponse porte sur le texte de la LBM que le
Hoge Raad avait appliqué, c’est-à-dire tel que ce texte était libellé avant l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2004, du Protocole portant modification de la loi uniforme
Benelux sur les marques, signé à Bruxelles le 11 décembre 2001.
Quant aux dépens
11. En vertu de l’article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés
devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties, pour
autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant.
12. Selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties sont
inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante.
13. Vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à € 1.000,-
pour chacune des parties.
Dispositif
Sur les questions VI à VIII:
14. L’article 6bis, alinéa 1er, de la LBM doit, en conformité avec l’article 3,
paragraphe 1, sous c), de la directive et selon les termes de l’arrêt de la CJCE
du 12 février 2004, être interprété en ce sens qu'une marque constituée d'un
néologisme composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques
des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est ellemême
descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de
ladite disposition, sauf s'il existe un écart perceptible entre le néologisme et la
simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison
du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou
services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle
produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le
composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments.
Aux fins d'apprécier si une telle marque relève du motif de refus
d'enregistrement, visé en l’espèce, il est indifférent qu'il existe ou non des
synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou
services mentionnés dans la demande d'enregistrement.
Ainsi jugé par messieurs I. Verougstraete, président, W.J.M. Davids, premier viceprésident,
R. Gretsch, second vice-président, J. Jentgen, M. Lahousse, madame
G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp et monsieur R. Schmit, juges, monsieur
D.H. Beukenhorst et madame G. Bourgeois, juges suppléants,
et prononcé en audience publique à La Haye, le 1er décembre 2004 par monsieur
W.J.M. Davids, préqualifié, en présence de messieurs L. Strikwerda, avocat général,
et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.
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