Numéro de requête 1998/AR/2463

Date
Instance
REC BE
Marque
... A PIED
Numéro de dépôt
Déposant
Fédération française de la Randonnée Pédestre
Texte

La COUR D'APPEL de Bruxelles, neuvième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

1998/AR/2463

EN CAUSE DE :

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE,
Comíté de sentiers de Grande Randonnée, association de droit français dont le siège est établi à Paris (France), rue Riquet, 14,

requérante,
représentée par Maître Thierry van Innis, avocat à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 268 A,

CONTRE :

LE BUREAU BENELUX DES MARQUES, dont le siège est établi à La Haye (Pays-Bas), Bordewijklaan 15,

intimé,
représenté par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation et Maîtres Brigitte Dauwe et Mireille Buydens, avocats ayant leur cabinet à 1160 Bruxelles, rue Henri Wafelaerts, 47-51,

plaideur : Maître L. De Gryse.

* * *

Vu : la requête déposée au greffe de la cour le 12 août 1998 sur la base de l'article 6 ter de la Loi Uniforme Benelux sur les Marques;

I. Données de fait et antécédents de procédure

Attendu que la Fédération Française de la Randonnée Pédestre a procédé, le 7 mars 1997, entre autres pour le Benelux, à l'enregistrement international de la marque “ ... A PIED”, déposée sous le n 673.346, pour les produits et services des classes :

- 16 (imprimés, journaux, périodiques, magazines, livres, guides, catalogues et brochures; produits de l'imprimerie; photographies, affiches; cartes topographiques et géographiques);

- 38 (services de télécommunication et notamment services télématiques relatifs à la communication d'informations relatives à la randonnée pédestre; services de transmission d'informations par centres serveurs; communications radiophoniques, télévisuelles, télégraphiques ou téléphoniques);

- 41 (services d'enseignement et de formation; activités sportives et culturelles et notamment organisation, création, et gestion d'itinéraires de randonnées pédestres; informations concernant la randonnée pédestre et l'équipement nécessaire pour la pratique de la randonnée pédestre ...; production de films, courts métrages, informations relatives aux loisirs, serveurs d'édition sur tous supports . . . );

- 42 (études concernant la randonnée pédestre et l'équipement nécessaire pour la pratique de la randonnée pédestre; conseils en matière de randonnée pédestre);

Attendu que, par lettre du 11 novembre 1997, le Bureau Benelux des Marques (BBM) informa l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève du “ refus provisoire” de la protection de ladite marque aux motifs que “ le signe ...A PIED est dépourvu de tout pouvoir distinctif pour les produits et services mentionnés en classes 16, 38, 41 et 42 pour autant qu'ils aient trait à des randonnées “ à pied”, visé à l'article 6 bis, par. ler sous a de la Loi Uniforme Benelux sur les Marques ”;

Que la requérante réagit à ce “ refus provisoire ” par une lettre du 29 avril 1998, adressée par son mandataire, le Bureau Gevers, au BBM;

Que, par courrier du 20 mai 1998, le BBM répondit au Bureau Gevers en indiquant les raisons pour lesquelles les motifs invoqués par la requérante dans ladite lettre n'étaient pas de nature à modifier sa position; que, par le même courrier, le BBM annonça la notification de la décision de refus définitif, ce qui fut fait par lettre du 15 juin 1998;

Que, par requête déposée au greffe de la cour le 12 août 1998, la requérante a introduit contre cette décision le recours prévu par l'article 6 ter de la Loi Uniforme Benelux sur les Marques, telle que modifiée par le Protocole du 2 décembre 1992 (LUBM);

Que ce recours tend à entendre ordonner au BBM de procéder à l'enregistrement du dépôt international n 673.346 et à entendre condamner le BBM aux dépens;

II. Discussion

Attendu que la requête a été introduite, conformément à l'article 6 ter de la LUBM, dans le délai de deux mois ayant pris cours le 15 juin 1998, date de la communication du refus définitif de l'enregistrement;

Que le recours est, partant, recevable;

Attendu que la requérante formule les trois moyens suivants à l'appui de son recours :

- Le BBM n'a pas indiqué, dans sa communication écrite du 15 juin 1998, le ou les motifs de son refus définitif de procéder à l'enregistrement du dépôt de la marque;

- Le BBM n'a pas établi, ni même tenté d'établir la réalité du seul motif sur lequel il a fondé son refus provisoire de cet enregistrement;

- Ledit motif ne peut, en toute hypothèse, être retenu pour justifier le refus définitif notifié;

A. Quant à la motivation du refus définitif de l'enregistrement

Attendu que la requérante soutient qu'à défaut d'être motivée, la communication du 15 juin 1998 du BBM, lui notifiant le refus définitif de l'enregistrement, viole les articles 8.2ème alinéa et 6 bis.4ème alinéa de la LUBM;

Attendu qu'en vertu de l'article 8.2ème alinéa, “le Bureau Benelux informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement, en indique les motifs au moyen d'un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d'y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d'exécution » et « l'article 6 bis, quatrième alinéa, est applicable. ”;

Que cette dernière disposition énonce ce qui suit:“Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus ... ”;

Attendu qu'en l'espèce, la lettre du 15 juin 1998 du BBM est motivée par le fait que “ (les) objections (de ce dernier) contre l'enregistrement n'(ont) pas été levées dans le délai imparti ”;

Que cette lettre se réfère en outre “ à (la) lettre du 11 novembre 1997 (du BBM), ainsi qu'au courrier subséquent y relatif ”;

Que ladite lettre du 11 novembre 1997 indiquait les motifs du refus dans les termes qui ont été précédemment rappelés;

Que, dans son courrier du 20 mai 1998, le BBM a en outre répondu d'une manière circonstanciée, en les rejetant, aux arguments invoqués par la requérante dans sa lettre du 29 avril 1998;

Attendu que, dans ces conditions, la communication du 15 juin 1998 doit être considérée comme régulièrement motivée;

Que la requête et les conclusions de la requérante confirment au demeurant que cette dernière avait perçu le motif du refus définitif de l'enregistrement dès la réception de la communication du 15 juin 1998;

B. Quant a l'établissement du motif de refus

Attendu que la requérante fait grief au BBM de s'être limité à l'affirmation péremptoire contenue dans son courrier du 11 novembre 1997, sans établir, ni même tenter d'établir la réalité du seul motif qu'il a retenu, étant l'absence de pouvoir distinctif du signe pour les produits et services mentionnés dans le classes visées, pour autant qu'ils aient trait à des randonnées à pied;

Que la requérante fait valoir, à l'appui de ce moyen, que le droit à la marque, dans le Benelux, s'acquiert non par l'enregistrement, mais par le dépôt; qu'elle soutient que foi est due au titre et que, conformément à l'économie du système mis en place par la LUBM ainsi qu'aux principes généraux du droit, il appartient à celui qui prétend qu'un titre est frappé par une cause de nullité de faire la preuve de son affirmation;

Attendu qu'il résulte certes de l'article 3 de la LUBM que le dépôt est constitutif du droit (cf. not. A. Braun, Précis des marques, Bruxelles, Larcier, 3ème éd., 1995, no 271, p.234) ;

Que la constitution du droit par le dépôt ne remonte cependant au jour de ce dépôt que sous la réserve de l'application de l'article 6 bis (A. Braun, op. cit., no 272, p.234);

Que cette disposition, introduite par le Protocole du 2 décembre 1992, a instauré une procédure d'examen d'office, par le BBM, de la conformité des dépôts, aussi bien Benelux qu'internationaux, aux exigences énoncées par le législateur et a habilité le Bureau à refuser l'enregistrement de ces dépôts pour des motifs dits “absolus”;

Que le législateur Benelux a ainsi suivi l'exemple de tous les autres pays de l'Union européenne, à l'exception de l'Italie, et de nombreux pays ne faisant pas partie de cette Union; qu'un système analogue est prévu par le Règlement n 40/94 du Conseil CE du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (article 7) ainsi que par la première directive 89/ 104/CEE du Conseil des Communautés européennes rapprochant les législations des Etats membres sur les marques du 21 décembre 1988;

Que l'introduction de cette procédure a été inspirée par la nécessité d'accroître la fiabilité du registre et de favoriser la sécurite juridique pour les déposants et pour les tiers (cf. le Commentaire commun des gouvernements sur le Protocole du 2 décembre 1992, Mon. belge du 12 mars 1996, pp. 5330-5331);

Que cette procédure d'examen d'office confiée au BBM, et préalable à l'enregistrement, ne peut être assimilée à une procédure d'annulation d'un titre ou d'un droit qui bénéficierait d'une présomption de validité ne pouvant être renversée que sur la base d'une “démonstration” par le BBM d'une cause de nullité absolue par rapport à chacun des produits et des services pour lequel le signe a éte déposé à titre de marque individuelle;

Qu'une telle thèse est incompatible avec le système mis en place par les articles 6 bis et 6 ter de la LUBM (cf. Cour d'appel de La Haye, 7 janvier 1999, deux arrêts, Chiptec International B.V. c. Benelux-Merkenbureau);

Attendu que les termes mêmes des articles 6 bis et 8 le confirment;

Que, selon le premier alinéa de l'article 6 bis, en effet, le BBM “ refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que” les conditions de fond, prévues par la loi, ne sont pas remplies (souligné par la cour);

Que les articles 6 bis, 3 et 4, et 8, 2 se bornent en outre à imposer au BBM, en termes généraux, de motiver son refus provisoire et son refus définitif, en précisant, ainsi que précédemment relevé, que “si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées ..., l'enregistrement du dépôt est refusé ...” (également souligné par la cour);

Que le BBM s'est, en l'espèce, conformé à ces règles;

Qu'il ne s'est, au demeurant, pas limité à affirmer que le signe “ ... A PIED ” ne présentait pas de pouvoir distinctif, mais s'est attaché, comme il a été dit, à répondre en détail aux arguments invoqués par la requérante dans sa lettre du 29 avril 1998;

Que le deuxième moyen de la requérante ne peut, pour ces motifs, être accueilli, cette conclusion s'imposant sans qu'il soit utile de poser sur ce point une question préjudicielle à la Cour de Justice Benelux;

Qu'il n'y a pas lieu davantage de surseoir à statuer, ainsi que la requérante le sollicite, jusqu'au prononcé de l'arrêt qui sera rendu par cette Cour dans l'affaire A 98/2 sur les questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden dans son arrêt du 18 juin 1998 (aff. Campina Melkunie c. Benelux - Merkenbureau - marque Biomild), la question faisant l'objet du deuxième moyen de la requérante n'etant pas comprise dans ces questions préjudicielles;

C. Quant au fondement du refus de l'enregistrement

1. Attendu qu'en vertu de l'article 6 bis, alinéa 1er, de la LUBM, « Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que: a. le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris; ... »;

Qu'en vertu de l'article 6 quinquies B, 2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'enregistrement d'une marque peut être refusé dans le cas où :

- elle est dépourvue de tout caractère distinctif,
- ou bien, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production,
- ou encore (lorsqu'elle est composée exclusivement de signes ou d'indications) devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes légales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;

Que l'article 3.1 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques a un contenu très similaire, de même, du reste, que l'article 7 du Règlement européen sur la marque communautaire; que la différence essentielle entre ces textes paraît être seulement que la deuxième catégorie ci-dessus citée de motifs absolus s'opposant à l'enregistrement de la marque est moins large que la catégorie correspondante visée par la directive et par le règlement, dès lors que ces derniers font référence en outre aux signes ou indications “pouvant servir, dans le commerce, pour désigner ... d'autres caractéristiques (des produits ou des services)”;

Attendu que ces trois catégories doivent être prises en considération pour apprécier si un signe est dépourvu de caractère distinctif et ne peut dès lors être considéré comme une marque au sens de la LUBM;

Que la requérante admet, au demeurant, que les signes relevant des deuxième et troisième catégories ne sont que des exemples de signes dépourvus de tout caractère distinctif (conclusions, p. 5); qu'elle reconnaît ainsi qu'un signe tombant dans l'une de ces catégories ne remplit pas la condition fondamentale du “ pouvoir distinctif ”;

Que cette analyse s'impose en toute hypothèse dès lors que l'article 6 bis, alinéa 1er, de la LUBM doit être interprété conformément à la première Directive précitée (cf. Cour de Justice, 13 novembre 1990, aff. C-106/89, Marleasing, Jur., 1990, 4135 (4159); Cass. 2 décembre 1996, RCJB, 1998, p. 187, et note J. Verhoeven “L'application ou la prise en considération des directives communautaires en droit belge ”; J.J. Evrard et Ph. Peters, La Défense de la Marque dans le Benelux, Bruxelles, Larcier, 1996, no 41, p. 35); que, dans les rapports entre une institution publique - telle que le BBM - et un particulier, la directive a, du reste, des effets directs (Cour de Justice, 12 juillet 1990, aff. C-188/89, Foster e.a. c. British gas, Jur. 1990, I-3313);

2. Attendu que la requérante et le BBM s'accordent pour admettre qu'un signe possède le caractère distinctif requis pour pouvoir remplir la fonction de marque lorsqu'il “possède ou a acquis une individualité telle qu'il est propre à distinguer ce produit de produits similaires et à l'identifier à suffisance comme provenant d'une entreprise déterminée” (cf. C. Just. Bén., 16 décembre 1991, aff. A.90/4 Burberrys c. Bossi, Jur., 1991, p. 22, n 17);

Que la requérante soutient que tel est le cas du signe “... A PIED ”, au motif que, si “ce signe est certes très descriptif ou évocateur de la plupart de (s)es produits et services” “ il n'est pas exclusivement descriptif ” des produits et services pour lesquels la marque a été déposée, “en ce sens qu'il serait acquis qu'il ne pourrait par le public concerné, être autrement perçu que comme la description de ces produits et services ou de leur(s) qualité(s) réelle(s) ou supposée(s)” (requête, p. 3);

Que la requérante interprète cependant ainsi la notion de pouvoir distinctif d'un signe d'une manière exagérément extensive, au regard des précisions contenues tant dans la Convention de Paris que dans la directive d'harmonisation;

3. Attendu que le BBM observe à cet égard à bon droit que, même si le caractère distinctif requis n'implique pas que la marque dénote une “ originalité ” au sens du droit d'auteur, un signe qui, par rapport aux produits ou services concernés, n'est qu'un mot évident du langage courant, tout à fait banal, sans le moindre élément de fantaisie ou d'arbitraire, n'est en principe pas apte à remplir la fonction de marque;

Que pareil signe ne présente, en effet, pas une individualité telle qu'il soit propre à distinguer ce produit ou ce service de produits ou de services similaires et à l'identifier à suffisance comme provenant d'une entreprise déterminée;

Attendu qu'il faut admettre que tel est le cas du signe “... A PIED” utilisé pour des produits ou des services relatifs à des randonnées pédestres, s'agissant d'une expression à laquelle il est usuellement et presque nécessairement recouru pour désigner de tels produits ou services, dès lors que la définition de l'adjectif “ pédestre ” est précisément “ qui se fait à pied ” (Dictionnaire Le petit Robert);

4. Attendu qu'à tout le moins, ce signe doit être considéré comme “pouvant servir” à désigner la destination (soit les randonnées à pied) des produits et services concernés, au sens de l'article 6 quinquies B, 2, catégorie 2, de la Convention de Paris et de l'article 3.1.c/ de la Directive d'harmonisation;

5. Attendu que c'est en outre à juste titre que le BBM relève que les trois points précédant l'élément verbal “A PIED” ne sont pas de nature à conférer au tout un quelconque pouvoir distinctif;

6. Attendu que la requérante n'a pas fait valoir devant le BBM et n'invoque pas davantage devant la cour que ledit signe aurait acquis dans le Benelux le caractère distinctif requis par l'effet d'un usage intensif et de longue durée;

7. Attendu que c'est pour le surplus en vain que la requérante reproche au BBM d'avoir considéré que “ la protection accordée à la marque n'a pas pour but de favoriser un déposant en lui octroyant une exclusivité sur un terme ou une expression qui, dans l'absolu, doit rester dans le domaine public, ou, dans une branche particulière, doit rester à disposition de tous les concurrents désireux de proposer des produits et services de même nature ” (cf. lettre du BBM du 20 mai 1998);

Que le BBM n'a pas ainsi ajouté, aux conditions requises par la loi pour qu'un signe tombe sous la définition de la marque, une condition de fond non prévue par cette loi;

Qu'il s'est borné à rappeler ce qui n'est qu'une observation très généralement formulée à propos de l'exclusion du domaine des marques des signes pouvant être qualifiés de “ nécessaires ” ou de “ spécifiques”, à savoir que, si le droit de marque est un droit d'occupation, qui tend à retirer du domaine public certains termes pour en faire l'objet d'un monopole privé, il faut veiller à ce que ce choix ne prive pas les concurrents de la liberté, qui est la leur, d'user des termes indispensables à l'exercice de leur industrie, de leur commerce ou de leurs services;

Qu'il faut constater que l'appropriation du signe “... A PIED”par la requérante lui conférerait un avantage injustifié en contraignant ses concurrents à recourir à des périphrases, voire à des circonlocutions;

8. Attendu que, pour l'ensemble de ces motifs, la requête doit être déclarée non fondée;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Dit pour droit que le Bureau Benelux des Marque a légalement refusé l'enregistrement dans le Benelux de la marque “ ...A PIED” internationalement déposée sous le n 673.346, au motif que le signe “ ... A PIED” est dépourvu du pouvoir distinctif visé par l'article 6bis, par. 1er, sous a de la Loi Uniforme Benelux sur les Marques pour les produits et services mentionnés en classes 16, 38, 41 et 42 pour autant qu'ils aient trait à des randonnées “ à pied ”;

Déclare en conséquence non fondé le recours introduit contre la décision de refus définitif du 15 juin 1998;

Condamne la requérante aux dépens, liquidés pour elle à 7.500 + 2.050 + 16.800 francs et pour le Bureau Benelux des Marques à 16.800 francs;

Ainsi jugé par :

J.F. Parisis, Président,
S. Velu, Conseiller,
M. Regout, Conseiller,

magistrats de la 9ème chambre de la cour d' appel de Bruxelles, ayant participé au délibéré conformément à l'article 778 du Code judiciaire

et

vu l'empêchement légal de Madame le conseiller M. Regout d'assister à la prononciation de l' arrêt prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 22 octobre 1999,

conformément à l'ordonnance de Madame le Premier Président du 22 octobre 1999, en application de l'article 779 du Code judiciaire

où étaient présentes :

J.F. Parisis, Président,
S. Velu, Conseiller,
A. de Poortere, Conseiller,
P. Delguste, Greffier.