Date
Instance
CASS NL Marque
DUTCH-ART.NL Numéro de dépôt
Déposant
Monique Johanna Helena SUTTORP Texte
Numéro de requête: R02/100HR
Monique Johanna Helena SUTTORP contre BUREAU BENELUX DES MARQUES
Prononcé: 23 janvier 2004
Requête n° R02/100HR
JMH/AS
Hoge Raad der Nederlanden, Première chambre
Ordonnance
Dans la cause de
Monique Johanna Helena SUTTORP,
agissant sous le nom de DUTCH?ART.NL,
demeurant à Rotterdam,
REQUERANTE en cassation,
avocat: Me F.I.S.A.L. van Velsen,
contre
le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,
DEFENDEUR en cassation,
avocat: Me C.J.J.C. van Nispen.
1. Le litige devant l’instance du fond
Par une requête parvenue le 16 avril 2002 au greffe de la cour d’appel de La Haye, la requérante en cassation – dénommée ci-après: Suttorp – a saisi ladite cour et demandé d’ordonner au défendeur en cassation ? dénommé ci-après: le BBM – de procéder à l’enregistrement du dépôt qu’elle a effectué, sous le numéro 957 009, du signe DUTCH?ART.NL, et de condamner le BBM aux dépens de l’instance.
Le BBM a contesté la requête.
Par ordonnance du 26 septembre 2002, la cour a rejeté la requête.
L’ordonnance de la cour est annexée à la présente ordonnance.
2. Le litige en cassation
Suttorp a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la cour. La requête en cassation est annexée à la présente ordonnance et en fait partie.
Le BBM a demandé de rejeter le pourvoi.
L’avocat général D.W.F. Verkade conclut au rejet du pourvoi.
3. Examen du moyen
Les griefs énoncés dans le moyen ne peuvent pas entraîner la cassation. Vu l’article 81 de la loi sur l’organisation judiciaire, pareille décision ne nécessite pas une motivation plus circonstanciée, dès lors que les griefs n’obligent pas à trancher des questions de droit dans l’intérêt de l’unité et ou de l’évolution du droit.
4. Décision
Le Hoge Raad:
Rejette le pourvoi;
Condamne Suttorp aux dépens de l’instance en cassatin, fixés jusqu’à ce prononcé, pour le BBM, à € 252,69 de provisions et € 1.135,-- d’honoraires.
La présente ordonnance a été rendue par le vice-président R. Herrmann en qualité de président, et par les conseillers H.A.M. Aaftink, D.H. Beukenhorst, A. Hammerstein et P.C. Kop, et prononcée en audience publique par le conseiller A. Hammerstein le 23 janvier 2004.
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