Vous trouverez sur cette page plus d'informations au sujet des différents aspects de la procédure de radiation.
Suspension
La procédure de radiation peut être suspendue.
Suspension par le BOIP
Le BOIP peut suspendre d’office la procédure de radiation dans les cas suivants :
- la demande repose sur un dépôt de marque (la marque n’a donc pas encore été enregistrée) ;
- une action en nullité ou en déchéance est engagée ;
- le BOIP estime que les circonstances justifient une telle suspension. Cela peut se produire si une action judiciaire portant sur une ou plusieurs des marques contestées est en cours et que cette action peut avoir une incidence sur l’affaire examinée par le BOIP.
Le BOIP communique la suspension aux parties et en indique la raison. La procédure reprend dès que le motif de suspension est levé. Le BOIP en informe les parties et les informe des opérations qu'elles doivent accomplir. Un délai de régularisation est éventuellement fixé à cette fin.
Suspension à la demande conjointe des parties
La procédure de radiation peut être suspendue à la demande conjointe des parties. Cette suspension vaut pour une période de quatre mois et peut être prolongée chaque fois pour une période identique. Pendant une telle suspension, les parties peuvent à tout moment demander qu’il y soit mis fin ('opt-out' de la suspension). Elles doivent le faire toujours par écrit.
Frais
Une suspension décidée par le BOIP n'entraîne aucun frais. La suspension sur demande conjointe des parties peut, elle, en entraîner dans certains cas. Les trois premières demandes successives de suspension sont gratuites. À partir de la quatrième demande, une taxe de 150 euros est due par suspension.
Arguments
Chaque demandeur expose par écrit pourquoi il estime que les motifs de radiation invoqués s’appliquent à la marque contestée. Le défendeur a bien entendu la possibilité de réagir à ces arguments. Il peut aussi décider à ce stade – si la marque du demandeur est enregistrée depuis plus de cinq ans – de ne pas réagir aux arguments quant au fond, mais de demander d’abord des preuves d’usage au demandeur.
Si la demande en radiation repose exclusivement sur un défaut d’usage de la marque contestée, la procédure se déroule quelque peu différemment. Dans ce cas, le défendeur s’exprime en premier et doit fournir des preuves d’usage. Le demandeur a la possibilité de réagir à ces arguments, après quoi le dernier mot revient au défendeur.
Les arguments présentés lors de l'introduction de la demande en radiation ne sont transmis par le BOIP au défendeur qu’au début de la procédure.
Dans le cas d'une demande en radiation introduite via un formulaire papier, tous les arguments et pièces doivent être envoyés en deux exemplaires : le premier est destiné au BOIP, le second sera adressé par le BOIP à la partie adverse. Dans le cas d'un envoi électronique (via le formulaire de contact), un seul exemplaire des arguments et pièces suffit.
Preuves d'usage
Les preuves d’usage sont des pièces qui établissent l’existence du droit à la marque du fait de son usage. Dans une procédure de radiation, il peut arriver que le demandeur ou le défendeur soient amenés à prouver que, dans les cinq années précédant l’introduction de la demande en radiation, mais aussi dans les cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, il a été fait un usage normal de la marque pour les produits ou services contestés.
Si le défendeur demande des preuves d’usage au demandeur, ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour produire ces preuves. S’il ne produit pas de preuves d’usage, la procédure est classée sans suite. S’il en produit, le défendeur dispose de deux mois pour les commenter et pour réagir éventuellement aux premiers arguments du défendeur, s’il ne l’a pas fait auparavant.
Si la demande en radiation repose exclusivement sur un défaut d’usage de la marque contestée, le titulaire de cette marque se voit accorder un délai de deux mois pour prouver qu’il a été fait un usage normal de la marque. Si l’usage n’est pas prouvé, la marque est radiée. Si des preuves d’usage sont produites, le demandeur dispose de deux mois pour les commenter. Un délai de deux mois est ensuite également accordé au défendeur pour formuler une dernière réaction.
Les preuves d’usage se limitent de préférence à des supports papier tels que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photos et des annonces dans les journaux. Si les frais d’expédition de ces preuves au défendeur sont supérieurs à 25 euros, ils sont à charge du demandeur.
Les preuves d'usage d’une marque peuvent être présentées dans leur langue originale, quelle qu’elle soit. Elles ne sont cependant prises en considération que si le BOIP estime qu'elles sont suffisamment compréhensibles, eu égard au motif de leur introduction.
Décisions
Lorsque l’examen de la demande en radiation est terminé, le BOIP statue dans les meilleurs délais.
Décisions finales possibles
Trois types de décision peuvent être rendues :
- la demande en radiation est retenue ;
- la demande en radiation est rejetée ;
- la demande en radiation est partiellement retenue.
Si la demande en radiation est retenue, le demandeur obtient gain de cause et la marque contestée est radiée. Si la demande en radiation est rejetée en totalité, le défendeur obtient gain de cause et la marque contestée reste inscrite au registre.
La situation d'une demande en radiation partiellement retenue ne se présente que lorsque la demande a été introduite de manière trop vaste. Le BOIP considère alors que s’il est effectivement question de déchéance ou de nullité de la marque, cette constatation ne vaut cependant pas pour la totalité des produits et services mentionnés dans l’enregistrement contesté.
Dépens
Les dépens sont à la charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du Règlement d'exécution (RE). Cela revient à dire qu'ils sont identiques au droit de base pour l'introduction d'une demande en radiation et s'élèvent donc à 1.420 euros. Les dépens ne sont pas dus si la demande en radiation est partiellement retenue.
La décision relative aux dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les dispositions en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu.
Recours
Un recours peut être introduit contre la décision finale du BOIP dans un délai de deux mois - à compter de la date de la décision - auprès de la Cour de Justice Benelux (article 1.15bis, CBPI).
Autres raisons possibles de la fin d'une procedure de radiation
1. Irrecevabilité
Si l'une des exigences minimales de la demande en radiation fait défaut ou est incorrecte, cette demande n'est pas recevable, à moins qu’il n’y ait un motif de recevabilité temporaire. Conformément à l'article 1.21 du Règlement d'exécution relatif au principe du contradictoire, un avis de non recevabilité est adressé aux parties, avis auquel sont annexées les copies de toutes les pièces pertinentes.
Étant donné que la procédure de radiation n’est subordonnée à aucun délai, le demandeur a toujours le droit de présenter une nouvelle demande et celle-ci peut finir par être déclarée recevable.
2. Classement sans suite
Dans un certain nombre de cas, la procédure de radiation peut être classée sans suite. Il n'y a alors pas de restitution d'une partie des taxes, contrairement aux autres motifs de clôture. Les raisons d'un classement sans suite peuvent être les suivantes :
- le demandeur ne réagit pas, ou hors délai, à la demande de régularisation dans le cadre d'un avis de non recevabilité ;
- le demandeur ne présente pas d'arguments.
3. Clôture
À tout moment de la procédure, les parties conjointement ou le demandeur seul peuvent mettre fin à la procédure de radiation et demander sa clôture.
Hormis ce cas, l'article 2.30ter, alinéa 3 de la CBPI, prévoit une liste limitative de motifs de clôture de la procédure de radiation. Si l'un de ces cas se présente, la procédure est clôturée et, le cas échéant, une partie des taxes est restituée. Tel est le cas, par exemple, lorsque le défendeur ne réagit pas à la demande introduite. Dans ce cas, son enregistrement de marque est radié.
Recours
Un recours contre une décision finale du BOIP peut être formé dans un délai de deux mois à compter de la décision, afin d’obtenir l’annulation ou la révision de celle-ci (article 1.15bis CBPI). Le tribunal compétent désigné par la CBPI est la Cour de Justice Benelux. Pour plus d'informations sur l'introduction d'un recours, les règles de procédure applicables, les droits de greffe, les coordonnées, etc., voir : http://www.courbeneluxhof.be.