Numéro de requête: R99/634
la société de droit étranger GOTO.COM INC. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES
Prononcé: 31 mars 2005
Numéro de requête: 899/634
La cour d'appel de La Haye, chambre MC-5,
a rendu l'ordonnance suivante
à la requête de:
la société de droit étranger GOTO.COM INC.
dont le siège est à Pasadena, Californie, Etats-Unis d'Amérique,
requérante,
(ci-après: Goto)
avoué: Me P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
contre
Le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
Dont le siège est à La Haye,
défendeur,
(ci-après: Bureau Benelux des Marques)
avoué: Me C.J.J.C. van Nispen.
Le déroulement de la procédure
Décision
La cour:
Condamne Goto aux frais de la procédure, fixés à ce jour à € 2003,55, dont € 215,55 (fl. 475) en droit fixe et € 1788,-- en honoraires de l'avoué.
La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Kiers-Becking et Kamminga, et prononcée à l'audience publique du 31 mars 2005, en présence du greffier.
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1.1 Pour le déroulement de la procédure à ce jour, la cour renvoie à son ordonnance du 13 avril 2000, par laquelle l'examen de l'affaire a été suspendu pro forma.
1.2 Par lettre du 15 avril 2004, la cour a permis à Goto d'indiquer si elle souhaitait ou non voir poursuivre l'examen de l'affaire. Par lettre du 26 mai 2004, Goto a fait savoir qu'elle souhaitait se désister de son recours contre le refus du Bureau Benelux des Marques d'enregistrer le signe déposé par elle.
1.3 Le Bureau Benelux des Marques a demandé ensuite, par lettre du 11 juin 2004, de condamner Goto aux frais de procédure, demande que Goto a contestée par lettre du 16 août 2004.
1.4 Le Bureau Benelux des Marques a développé alors son point de vue par lettre du 9 septembre 2004.
Goto n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de réagir une dernière fois.
Apprécation
2.1 Le Bureau Benelux des Marques soutient qu'il a dû exposer des frais en rapport avec le temps consacré à cette affaire, consistant entre autres dans l'étude du dossier, la rédaction du mémoire en défense, la préparation des notes de plaidoirie et la comparution à l'audience.
2.2 Goto affirme de son côté qu'aucune décision définitive ne peut intervenir dans cette affaire à cause du retrait du recours, alors qu'il découle de l'article 289 du code de procédure civile qu'une condamnation aux dépens ne peut être reprise que dans une décision définitive.
2.5 La cour considère ce qui suit. Dès lors que Goto a retiré sa demande d'enregistrement comme marque du signe SEARCH MADE SIMPLE, la cour n'a plus à statuer sur cette requête. Le retrait ne porte toutefois pas préjudice à la demande du Bureau Benelux des Marques de condamner Goto aux dépens de la procédure, demande faite dans le mémoire en défense et réitérée par lettre du 11 juin 2004, tandis qu'elle ne fait pas non plus obstacle à la possibilité d'accueillir cette demande dans l'ordonnance (définitive). La cour estime que ni le texte de l'article 289 ni la portée de celui-ci ne s'opposent à ce qu'une condamnation aux dépens soit prononcée dans la présente ordonnance.
2.6 La cour déclare qu'il y a lieu d'accueillir la demande du Bureau Benelux des Marques, qui est fondée. Aussi la cour condamnera-t-elle Goto aux frais de procédure selon les modalités précisées ci-après.
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