Numéro de requête 2006/AR/1744

Date
Instance
REC BE
Marque
POWERCLICK
Numéro de dépôt
Déposant
HALFEN GmbH & CO Kommanditgesellschaft, société de droit allemand
Texte

La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 18 CHAMBRE,

après délibéré, prononce l’arrêt suivant:

R.G. N°. 2006/AR/1744

EN CAUSE DE:

HALFEN GmbH & CO Kommanditgesellschaft, société de droit allemand, dont le siège social est établi à D-40764 Langenfeld-Richrath (République fédérale allemande), Liebigstrass, 14, ayant fait élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Frédéric GEVERS, Thier de la Fontaine 57b à 4000 LIEGE.

Partie requérante,

Représentée par Maître GEVERS Fréderic, avocat à 4000 LIEGE, Thier de la fontaine 57b.

CONTRE:

BUREAU BENELUX DES MARQUES, actuellement OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (marques et dessins ou modèles), Service Commun aux pays du Benelux, institué par la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles), ayant la personnalité juridique de droit international en vertu de l’article 1.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, (ci-après dénommé l’OBPI), dont le siège est établi aux Pays-Bas à 2591 XR La Haye, Bordewijklaan 15.

Partie adverse,

Représenté par Maîtres Ludovic DE GRYSE et Brigitte DAUWE, avocats à 1000 BRUXELLES, Central Plaza, rue de Loxum 25.

I. La procédure devant la cour.

01. Par requête déposée le 26 juin 2006 la cour a été saisie d’un recours contre une décision du Bureau Benelux des Marques du 26 avril 2006 sur la base de l’article 6 ter de la Loi Uniforme Benelux sur les Marques (LBM), actuellement abrogée.

La décision attaquée porte sur un refus d’enregistrement de la marque verbale ‘POWERCLICK’.

02. La compétence pour connaître du litige est actuellement attribuée à la cour par l’article 2.12 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) du 25 février 2005, entrée en vigueur le 01 septembre 2006.
L’Organisation de la Propriété Intellectuelle est l’ayant cause du Bureau Benelux
des Marques (BBM) et a succédé à toutes les obligations de celui-ci. Elle est représentée par le directeur général de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI).

03. Le recours a été introduit dans le délai de deux mois prescrit par l’article 6 ter 1. de la LBM et est dès lors recevable.

04. Les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens à l’audience publique du 11 mars 2008.

II. L’orgine du litige, la demande et la défense.

05. La requérante a procédé le 28 avril 2003 au dépôt international auprès de l’OMPI d’une marque verbale ‘POWERCLICK’ pour les produits des classes administratives 6, 17, 19 et 20 en demandant la protection de la marque sur le territoire du Benelux.

Ce dépôt a été enregistré le même jour sous le numéro 830068.

Les produits énumérés dans les classes mentionnées sont les suivantes :

- classe 06 : matériaux de construction principalement en acier et autres métaux non précieux, à savoir rails de fixation (y compris du béton) et les pièces rapportées, goujons, attaches, vis, feuillards en acier, plaques (….) etc.
- classe 17 : composants d’amortissement et d’isolation, plaques filetées, composants profilés (produits semi-finis) ; chemises coupleurs et ouïes, manchons de serrage ;
- classe 19 : matériaux de construction isolants et amortissants, bandes mousse d’isolation, rails d’encrage, plaques filetées, tiges filetées, attaches, coupleurs pour barres d’armature (….) etc ;
- classe 20 : garnitures et chevilles, élingues de levage, attaches profilées pour toits plats, crochets de lampes, élingues, brides de serrage.

06. Par lettre du 14 juin 2005 le BBM a notifié à l’OMPI un avis de refus provisoire d’enregistrement aux motif(s) suivant(s) :

Le signe POWERCLICK, composé exclusivement de la qualité louangeuse POWER (anglais pour force) et le verbe ‘CLICK’ (anglais pour cliquer) peut servir à désigner dans le commerce l’espèce et/ou la qualité des produits repris en classes 6, 17, 19 et 20. Le signe est dès lors dépourvu de tout caractère distinctif (article 6 bis, par. 1er, sous b. et c. de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, en annexe)’.

Les dispositions de l’article 6 bis, premier alinéa sous b. et c. invoquées par le Bureau correspondent aux dispositions de l’article 2.11.1.b. et c. de la CBPI.

Il s’agit des cas où la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 2.11.1.b.) et où elle est composée exclusivement de signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autre caractéristiques de ceux-ci (article 2.11.1.c.).

07. En réponse à cette communication, le bureau Gevers, mandataire de la requérante, a dans un mémoire du 23 septembre 2005 contesté le refus et argué des éléments suivants.

Il y est exposé que le signe POWERCLICK pris dans son ensemble n’est nullement usuel au Benelux, ni susceptible de l’être pour désigner les produits énumérés en classes 6, 17, 19 et 20.
Il y est ajouté que le terme n’est pas employé dans le langage courant et ne constitue nullement une désignation nécessaire pour les produits visés ou leurs caractéristiques.

Quant au caractère prétendument descriptif du signe, au regard des produits visés, le mandataire objecte que les matériaux et produits ne sont pas activés par l’action de cliquer et pour illustrer cette thèse il compare l’utilisation de ces matériaux à celle d’une souris d’ordinateur.
Il renvoie également au consommateur qui ne pourra déterminer directement quels sont les produits concernés par la marque et qui ne fera pas de lien directe entre la marque et les produits concernés.

Il soulève également que le signe POWERCLICK n’est pas exclusivement composé d’un mot qui désigne une qualité (power) et d’une dénomination générique (click), mais qu’au contraire l’association des deux termes confère un caractère distinctif suffisant à la marque.

Enfin il tire argument de la pratique décisionnelle des autorités de marques nationales des Etats-Membres – notamment celle du Royaume Uni- et de l’autorité communautaire qui ont enregistré le signe, alors que la marque est composée de termes de la langue anglaise.
A cet égard il cite également l’article 6 quinquies de la Convention d’Union de Paris, suivant lequel toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d’origine, sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l’Union.

08. Le BBM a estimé que ses objections contre l’enregistrement n’avaient pas été levées et il s’en est expliqué dans sa lettre du 18 janvier 2006 avant de notifier un refus définitif formel le 26 avril 2006.

Quant au manque de caractère distinctif il a répondu en substance que celui-ci se déduit du caractère exclusivement descriptif du vocable. Le syntagme ne serait pas autre chose que la désignation de l’essentiel d’un système développé par le dépositaire Halfen : un système simple et puissant pour fixer des matériaux.
Il estime que dans ces conditions et eu égard aux intérêts des concurrents et à l’intérêt général, le signe ne peut faire l’objet d’un monopole d’utilisation.

Il ajoute qu’en l’espèce il n’y a pas d’écart perceptible entre la formulation du syntagme et la terminologie employée dans le langage courant par les consommateurs concernés.
En renvoyant à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européénnes (CJCE) il souligne que la combinaison d’éléments sans caractère distinctif, car exclusivement descriptifs, ne confère pas de caractère distinctif à la marque.

09. La requête introductive devant la cour ne fait référence qu’à ‘la décision de refus définitif d’enregistrement (…) rendue en date du 26 avril 2006’. Il y a cependant lieu de considérer que la requérante vise aussi le contenu des courriers du 15 juin 2005 et du 18 janvier 2006, qui forment un tout avec la lettre du 26 avril 2006 de notification du refus définitif.

La requérante maintient la position qu’elle a défendue dans son mémoire introduit auprès du Bureau.
Elle reproche essentiellement au Bureau d’avoir apprécié la marque dans ses composantes alors que la perception globale est décisive. Elle fait également valoir que le syntagme POWERCLICK ne désigne nullement des produits liés à la construction et ne peut servir à de telle fin.

Elle demande qu’il soit ordonné à l’OBPI d’enregistrer la marque verbale POWERCLICK pour les produits en classes 6, 17, 19 et 20. Elle postule également sa condamnation au paiement des frais de l’instance.

10. Le Bureau soutient que les deux motifs de refus indiqués dans sa décision s’opposent à l’enregistrement de la marque.

Elle maintient que la marque est formée par un terme qui peut décrire et décrit effectivement les caractéristiques des produits repris dans les classes mentionnées dans le dépôt et que la présentation du syntagme n’ajoute rien à la somme de ses deux composantes.
Ce caractère exclusivement descriptif entraînant un manque de pouvoir distinctif, le signe déposé ne peut remplir la fonction d’une marque.

Par ailleurs le Bureau souligne que les enregistrements effectués par des autorités de marques n’engendrent pas d’obligation d’enregistrement dans son chef, les circonstances de la cause devant être appréciées dans chaque cas précis compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce.

III. Discussion.

11. Le pouvoir distinctif de la marque POWERCLICK a trait au pouvoir que revêt cette
marque d’identifier les produits des classes mentionnées sous le numéro 5. comme provenant de l’entreprise de la requérante et donc de distinguer ces produits de ceux d’une autre entreprise (CJCE arrêt du 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49; CJCE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).

L’examen de ce pouvoir doit se faire à partir du signe tel qu’il est déposé, tout en considérant tous les éléments et circonstances relevants concrets, et en rapport avec les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Ainsi il peut être recherché si le public visé pourra, sur la base de la marque et selon ses expériences positives ou négatives qu’il aura eues avec les produits, établir ses choix, soit pour réitérer l’achat, soit pour l’éviter.

En l’occurrence il s’agit de produits liés à la construction et destinés à un public spécialisé. Cette destination spécifique peut être déduite notamment du fait que certains matériaux qui portent la marque sont utilisées à des fins industrielles (des pipe-lines).

12. Le caractère distinctif du signe ‘POWERCLICK’ doit être apprécié en fonction de l’impression d’ensemble concrète que cette marque est susceptible de laisser dans la perception du public visé.

Cette approche ne s’oppose toutefois pas à ce que dans un premier temps les éléments composant la marque soient successivement pris en considération (CJCE arrêt du 30 juin 2005, affaire Eurocermex, C-286/04, points 22 et 23; CJCE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, point 82).

13. Il échet tout d’abord d’observer que le mot ‘powerclick’ n’existe pas en tant que tel dans une des langues du Benelux, pas plus du reste qu’en langue anglaise, qui a inspiré la marque. Il s’agit d’un néologisme.

Les mots d’origine anglaise ‘power’ et ‘click’ peuvent facilement être reconnus comme les deux éléments constituant ensemble la marque. Comme ces mots anglais sont largement répandus dans le public, cette reconnaissance pourra avoir lieu indépendamment de la langue maternelle dans le chef de ce public sur le territoire du Benelux.
Le mot ‘power’ signifie en français ‘force’ –et en néerlandais ‘kracht’- tandis que le mot ‘click’ à comme seule signification, tant en langue française que néerlandaise un son spécifique que produisent en inhalant les membres d’une tribu sud-africaine.

Par extension le mot anglais ‘click’ soit signifie un bruit court et aigu (substantif), soit se réfère à un acte ou une manipulation qui provoque ce bruit (verbe). Les mots correspondants au substantif anglais sont en français ‘clic’ et en néerlandais ‘klik’ et ceux correspondants au verbe sont ‘cliquer’ en français et ‘klikken’ en néerlandais.

14. La circonstance que les deux composantes du signe puissent être reconnues et comprises n’implique pas que celui-ci en appelle nécessairement à un reflex cognitif dans le chef du public visé et que dès lors le signe sera perçu dans ses composantes.

En effet le syntagme ‘powerclick’, qui en raison de sa composition inhabituelle repose en partie sur la fantaisie, pourra être perçu comme attirant l’attention tel qu’il apparaît, sans que le public concerné fasse un lien avec les sens prècis des mots dans une des langues du Benelux.
Ce signe est susceptible d’évoquer la facilité dans l’utilisation ou encore la rapidité dans l’assemblage des produits, ou encore le caractère durable du résultat, ce qui ne renvoie pas à une définition ou une caractéristique des produits en cause.

Par ailleurs il ne subsiste pas de doute que ce terme n’est pas couramment utilisé dans le Benelux pour désigner un des produits repris dans une des classes pour lesquelles la protection par la marque est réclamée.

15. Dès lors que le signe ‘powerclick’ n’est pas banal, ne présente pas de lien direct et concret avec les produits pour lesquels la requérante entend l’utiliser et qu’il est marqué de fantaisie, il est en principe apte à conférer un pouvoir distinctif et à faire fonction de marque.

Le refus d’enregistrement opposé au motif que la marque serait dépourvue de pouvoir distinctif dans le sens de l’article 2.11.1.b. n’est dès lors pas fondé, sous réserve du caractère éventuellement descriptif de cette marque.

Le refus d’enregistrement opposé au motif que la marque serait dépourvue de pouvoir distinctif dans le sens de l’article 2.11.1.b. n’est dès lors pas fondé, sous réserve du caractère éventuellement descriptif de cette marque.

Il reste en effet qu’en dépit de son aptitude à faire fonction de marque le Bureau pourrait opposer un refus à son enregistrement en raison de son caractère descriptif dans le sens de l’article 2.11.1.c. de la CBPI.

16. Suivant l’article 2.11.1.c. de la CBPI un signe qui est exclusivement composé de signes ou indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou tout autre caractèristique de celui-ci doit être refusé à l’enregistrement.

Dans ce cas l’intérêt général que poursuit cette disposition exige que de tels signes ou indications puissent être utilisés librement par tous (CJCE arrêt du 23 octobre 2003, affaire Wrigley (Doublemint) C-191/01, points 31 et 32; CJCE arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C- 276/05, point 75).

Eu égard également au but d’intérêt général poursuivi par cette disposition, il y a lieu de considérer que la désignation du produit ou la description d’une de ses caractéristiques doit se rapporter à une caractéristique objective et concrète desdits produits.

A cet égard, il suffit que le signe ou l’indication puisse désigner une caractéristique dans une de ses significations potentielles. Si le signe n’est pas effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services, encore faut-il vérifier si le signe est susceptible d’être utilisé à de telles fins (CJCE arrêt du 4 mai 1999, affaire Windsurfsing Chiemsee, C-109/97, points 31 et 37; CJCE arrêt du 12 février 2004, affaire Campina Melkunie, (Biomild) point 38) et si un telle utilisation dans le futur puisse raisonnablement être admise.

17. Le caractère prétendument descriptif du vocable ‘powerclick’ doit être examiné à la lumière de sa signification dans le langage habituel pour la désignation de produits ou services ou d’une de leurs caractéristiques.

Ce caractère descriptif ne pourrait reposer que sur le constat que le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits concernés et le sens du signe verbal.
Un refus d’enregistrement ne saurait donc être opposé que s’il est établi que les termes qui composent la marque seront perçus comme fournissant une information quant à la nature ou les caractéristiques des produits visés par la demande d’enregistrement et à leur destination.

S’agissant d’une marque formée par un mot recomposé, l’examen du caractère distinctif ou descriptif ne peut s’arrêter à celui des composantes, mais doit porter sur l’ensemble (CJCE, arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-273/05, points 77, 78 et 79).

18. La cour a déjà constaté que le signe est composé de deux mots d’origine anglaise qui peuvent être compris par le public concerné sur le territoire du Benelux dans leur signification dans la langue française et néerlandaise. Elle a également constaté que le vocable n’est pas pas couramment utilisé pour désigner les produits concernés.

Sans doute le terme ‘power’ peut-il servir pour désigner une qualité des produits concernés en ce que dans sa signification de ‘fort’ il est louangeur de la résistance ou de la durabilité des produits ou du résultat qui est obtenu en appliquant le système suivant lequel ils doivent être utilisés.

En revanche, le terme ‘click’ n’informe en rien sur la nature, les caractéristiques ou la destination des produits concernés. Il s’agit dans sa signification usuelle d’un verbe ou d’un substantif en rapport avec un bruit qui peut être produit à l’occasion de mouvements ou de manipulations diverses.

La requérante s’est inspirée de cette signification pour évoquer qu’un système de fixation d’éléments de construction permet une manipulation facile comme s’il suffisait de les ‘cliquer’ ensemble, alors même que ce bruit ou l’acte par lequel il est produit n’est pas enjeu.

19. Le vocable ‘powerclick’ n’est donc pas une simple combinaison d’éléments dont chacun est actuellement descriptif de l’espèce ou de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandée.

Dès lors que les composantes de la marque ne sont pas exclusivement descriptives et que le vocable qui résulte de leur accolement n’a pas de signification propre en rapport avec les produits concernés, celui-ci ne pourrait conférer à la marque un caractère descriptif des produits pour lesquels la protection est réclamée.

Par ailleurs il n’y a pas lieu d’admettre raisonnablement que dans le futur le mot ‘click’ pourrait acquérir la signification d’un substantif ou verbe qui renvoie à ce qui à trait à une manipulation facile.

20. Dès lors que le signe en question n’est pas exclusivement composé de signes descriptifs dans le sens de l’article 2.11.1.c. de la CBPI un refus d’enregistrement opposé sur cette base ne se justifie pas.

21. La décision attaquée n’étant pas légalement justifiée, il y a lieu de l’annuler et d’ordonner à l’OBPI et son Bureau d’enregistrer la marque ‘powerclick’.

22. En ce qui concerne la taxation des dépens, les parties ont déclaré à l’audience publique qu’il n’y a pas lieu d’augmenter ni de réduire le montant de base fixé par l’arrêté royal du 26 octobre 2007.

S’agissant d’un litige dont le montant n’est pas évaluable en argent, il y a lieu de taxer les indemnités de procédure à 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Eu égard à la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire.

Statuant contradictoirement,

Reçoit le recours et le déclare fondé.

Met à néant la décision attaquée.

Ordonne à l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle et à son Bureau de procéder à l’enregistrement dans le registre des marques Benelux du dépôt international effectué le 28 avril 2003 par la requérante sous le numéro 830068, de la marque « powerclick ».

Condamne la défenderesse aux dépens, liquidés à 1.200 euros pour elle-même et à 1.386 euros (186 + 1.200) pour la demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique civile de la chambre 18 de la Cour d’appel de Bruxelles le 11-06-2008

où étaient présents :

Monsieur P. BLONDEEL, Président
Madame C. SCHURMANS, Conseiller
Monsieur K. MOENS, Conseiller
Madame L. NAESSENS, Greffier-adjoint principal