Numéro de requête R98/656

Date
Instance
REC NL
Marque
UW DIERENAPOTHEEK
Numéro de dépôt
Déposant
De vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
Texte
Numéro de requête: R98/656
 
AU NOM DE LA REINE
 
L’association Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie contre BUREAU BENELUX DES MARQUES
 
Prononcé: 9 septembre 2004
Numéro de requête: R98/656
 
La cour d’appel de La Haye, chambre MC-5,
 
a rendu l’ordonnance suivante
 
à la requête de:
 
L’association Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie,
dont le siège est à La Haye,
requérante,
(ci-après: KNMP)
avoué: Me F. Moss,
 
contre
 
le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,
défendeur,
(ci-après aussi: Bureau Benelux des Marques)
avoué: Me C.J.J.C. van Nispen.
 
Le déroulement de la procédure
Pour le déroulement de la procédure jusqu’ici, la cour se réfère à son ordonnance du 14 janvier 1999 par laquelle l’instruction de l’affaire a été suspendue (pro forma).
 
Par lettre du 15 avril 2004, la cour a permis à KNMP d’indiquer si elle souhaitait ou non poursuivre l’examen de l’affaire.
 
KNMP a informé la cour par lettre du 10 juin 2004 qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’examen de la requête qu’elle a introduite.
 
Par lettre du 15 juin 2004, le Bureau Benelux des Marques a demandé à la cour de condamner KNMP aux dépens, demande contestée par KNMP dans sa lettre du 29 juin 2004.
 
Examen
1.         KNMP a déclaré ne plus maintenir sa requête en enregistrement du dépôt du signe UW DIERENAPOTHEEK. KNMP a ainsi retiré sa demande d’enregistrement, ce qui a pour conséquence que la cour ne pourra pas statuer sur cette demande.
 
2.         Reste en cause la demande du Bureau Benelux des Marques tendant à faire condamner KNMP aux dépens de la procédure, faite par mémoire en défense et réitérée par lettre du 15 juin 2004. Le Bureau Benelux des Marques soutient qu’il a dû exposer des frais en rapport avec le temps consacré à cette affaire, consistant entre autres en l’étude du dossier et de la requête et dans le dépôt d’un mémoire en défense.
 
3.         KNMP défend la thèse que, vu les circonstances, une condamnation aux dépens n’est pas de mise et qu’il n’y a pas non plus de frais vainement exposés au sens de l’article 237 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle a retiré sa demande à la lumière des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, mais qu’elle était en droit de considérer à l’époque de son dépôt de marque – entre autres sur base d’un arrêt de la cour d’appel d’Amsterdam – que le syntagme verbal déposé par elle serait susceptible d’enregistre ment, que (par la suite) les critères de détermination du caractère distinctif et du caractère descriptif du signe se sont avérés flous et que la cause a été suspendue en attendant des réponses aux questions préjudicielles de principe posées par cette cour d’appel sur ces points.
 
4.         La cour considère ce qui suit. En principe, la partie qui retire sa demande avant que le tribunal ne puisse statuer sur elle doit rembourser les frais que la partie adverse a exposés pour se défendre contre cette demande.
La cour ne voit dans les allégations de KNMP aucun motif de juger autrement dans le cas présent.
 
5.         La cour arrive à la conclusion que la demande du Bureau Benelux des Marques, étant fondée, doit être accueillie.
La cour condamnera dès lors KNMP aux dépens de la procédure suivant les modalités fixées ci-après.
 
Décision
 
La cour:
 
Condamne KNMP aux dépens de la procédure, fixés à ce jour à € 970,66, dont € 199,66 (fl. 440) en droit fixe et € 771,-- en honoraires de l’avoué.
 
La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Mrs Fasseur-van Santen, Kiers-Becking et Kamminga, et prononcée à l’audience publique du 9 septemb re 2004, en présence du greffier.
 
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