Réclamation à l'encontre d'un refus provisoire

Dans quel délai ?

Le délai pour introduire une réclamation écrite contre un refus provisoire est de six mois maximum. Un premier délai de trois mois est imparti. Ce délai est prolongé d’office d’un mois et peut être ensuite prolongé sur demande jusqu’au délai maximum de six mois. À l’issue du délai de réclamation, le BOIP prend une décision définitive sur la base de tous les faits et circonstances qui ont été portés à sa connaissance dans le délai prescrit.

Par qui ?

La réclamation à l'encontre d'un refus provisoire peut être introduite par le déposant en personne ou par un représentant (mandataire). Ce dernier est réputé avoir été mandaté par le déposant et ne doit donc, en principe, produire aucune procuration. Un recours contre un refus définitif (une décision finale du BOIP) peut être formé dans un délai de deux mois à partir de la date de notification du refus définitif. Ce recours peut réclamer une annulation ou une révision de la décision (article 1.15bis CBPI). L’autorité compétente désignée par la CBPI est la Cour de Justice Benelux. Pour plus d’informations sur le dépôt d’un recours, les procédures inhérentes, le droit de greffe, les coordonnées et autres, rendez-vous sur http://www.courbeneluxhof.be.

Arguments

Lorsqu’une réclamation est introduite à l'encontre d'un refus provisoire, il est important de présenter tous les arguments dans le délai imparti. Passé ce délai, ce n'est en effet plus possible. Les arguments peuvent être introduits via la messagerie My BOIP. Si vous n'avez pas encore de compte My BOIP, vous pouvez utiliser le formulaire de contact sur notre site Internet. Vous recevrez alors instantanément un accusé de réception.


Produits et services

L'examen effectué par le BOIP porte sur les produits et services pour lesquels le dépôt a été effectué. Il peut aboutir au refus de produits ou services déterminés. Dans ce cas, un refus partiel est prononcé.

Nous ne devons toutefois pas argumenter le refus d'un dépôt, produit par produit ou service par service. Si nous considérons qu’un motif de refus s’applique à une catégorie ou à une classe entière de produits ou de services, nous pouvons nous contenter d’une motivation globale pour cette catégorie ou classe.

Dans ce contexte, nous souhaitons attirer l’attention du lecteur sur le fait nous sommes tenus de refuser un dépôt (notamment) si le signe peut servir à désigner les caractéristiques des produits et services mentionnés. L’usage effectif du signe n'est en principe pas pris en compte. Un refus peut parfois être évité en faisant preuve de circonspection lors du choix des produits et services pour lesquels le dépôt est effectué. Une telle circonspection réduit aussi potentiellement le risque d’opposition.

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Mérites propres

L’examen des dépôts s’effectue sur la base du droit applicable. Chaque dépôt est apprécié selon ses mérites propres. Le refus ou l’acceptation de dépôts similaires ou même identiques par le BOIP, un office de PI étranger ou l'EUIPO n'a aucune influence sur cette appréciation. Les principes généraux du droit, tels qu'ils s'appliquent en droit administratif, n’ont pas pour conséquence que le BOIP doive accepter un signe dès lors qu'un signe identique ou similaire a déjà été accepté, par quelque instance que ce soit.

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Consécration par l'usage

Si un signe ne présente pas en soi de caractère distinctif, il peut acquérir celui-ci par l’usage : c’est ce qu'on appelle la consécration du droit par l’usage. Pour prouver la consécration par l’usage, il faut démontrer que le signe, par suite de l’usage qui en a été fait, est perçu par le public visé comme une marque servant à désigner les produits ou services du déposant. Il appartient au déposant ou à son mandataire d'en faire la démonstration. À cette fin, peuvent être produites des pièces concernant la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de la marque, l'importance des investissements consentis par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient – grâce à la marque – le produit ou service comme provenant d'une entreprise déterminée, ainsi que des déclarations émanant de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles. On peut éventuellement ajouter à cette liste un sondage d’opinion.

La consécration par l’usage ne rend inopérants que les motifs de refus visés à l’article 2.2bis, alinéa 1er, sous b, c et d, CBPI.

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