LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES
18ième chambre,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
R.G. Nº : 2009/AR/3023
EN CAUSE DE :
1. La société de droit américain CBP CARBON INDUSTRIES INC., dont le siège social est sis à 10019 New York (US), 75 Rockefeller plaza, suite 1819,
2. La société de droit Slovaque CBP EUROPE LTD, dont le siège social est sis à 811 06 Bratislava, Vysoka 26, 2nd Floor,
parties requérantes, faisant élection de domicile au cabinet de leurs conseils Me. Sandrine Kinart et Yves Van Couter, avocats à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 101-103 ;
représentées par Maître S. KINART loco Me. Yves VAN COUTER Yves, avocat à 1200 BRUXELLES, rue Neerveld 101-103 ;
CONTRE :
L’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPIETE INTELLECTUELLE ORGANISATION, dont le siège social est établi à Bordewijklaan 15 postbus 90404, 2509 LK DEN HAAG – NEDERLAND,
partie défenderesse,
représentée par Maître DAUWE Brigitte, avocat à 1000 BRUXELLES, rue de Loxum 25 ;
I. La procédure devant la cour.
01. La requête introductive a été déposée au greffe de la cour le 13 novembre 2009 en application de l’article 2.12 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) du 25 février 2005.
Le recours est dirigé contre la décision de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) du 25 septembre 2009 qui refuse l’enregistrement d’une marque verbale « CARBON GREEN ».
02. Les parties ont déposé des conclusions et ont été entendues à l’audience publique du 25 mai 2010.
03. Le ministère public a déposé un avis écrit le 15 juin 2010.
04. La demanderesse a déposé une réplique écrite sur ledit avis le 23 juin 2010.
05. L’affaire a été mise en délibéré le 24 juin 2010.
II. La décision attaquée et la position des parties.
06. La seconde demanderesse CBP Europe Ltd, société de droit slovaque, a obtenu le 05 mai 2008 près de l’Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international d’une marque verbale ‘CARBON GREEN’ pour des produits de la classe 17 : ‘caoutchouc régénéré, à savoir matières carbonées recyclées, en l’occurrence matières remplies de caoutchouc, matières plastiques ou élastomères provenant de résidus carbonés issus de la pyrolyse et mélange de caoutchouc, élastomères ou matières plastiques composés de ces matières de remplissage’ (classification de Nice).
L’enregistrement a été obtenu sous le numéro 973531.
Le dépôt ne réclame aucune couleur, ni représentation spécifique quelconque des signes verbaux.
Le titulaire de l’enregistrement a transféré ses droits à la marque le 1 octobre 2009 à la première demanderesse, la CBP Carbon Industries Inc., société de droit américain.
07. Le dépôt international mentionnant le Benelux comme pays intéressés, l’OBPI devait traiter la demande d’enregistrement en application de l’article 5 de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement de marques et notifier, le cas échéant, au Bureau International le refus d’enregistrement avec indication de tous les motifs.
08. Par lettre du 05 février 2009 l’OBPI a notifié au Bureau International une décision de refus total provisoire d’enregistrement aux motifs suivants :
‘Le signe GREEN CARBON est descriptif. Il est composé de la dénomination générique CARBON (anglais pour carbone) et de la qualité GREEN (anglais pour vert, écologique). Ces éléments peuvent servir à désigner l’espèce, la qualité, la destination et la provenance géographique des produits et services mentionnés en classe 17. Le syntagme formé est également descriptif. Le signe est en outre dépourvu de tout caractère distinctif. Le refus est basé sur l’article 2.11 alinéa 1, sous b. et c. de la CBPI.’
Ledit article 2.11. 1º concerne les cas où la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 2.11.1º. b.) et où elle est composée exclusivement de signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci (article 2.11.1º. c.).
Le Bureau de l’OMPI a transmis cette communication au mandataire de la déposante le 25 février 2009.
09. En réponse à cette communication, le conseil technique mandaté par la première demanderesse dans le Benelux, le Bureau Gevers, a introduit le 03 août 2009 une réclamation en expliquant que le signe CARBON GREEN possède un caractère distinctif suffisant pour désigner les produits visés et n’est aucunement descriptif de ces produits ou de leurs caractéristiques.
Quant au caractère distinctif, il indique que le mot carbone a plusieurs significations dans le langage courant et que ce mot n’enseigne pas directement le public sur les produits couverts. A cet égard, il renvoie également à la pratique décisionnelle de l’OBPI, qui a accepté plusieurs enregistrements comprenant le mot ‘carbone’ pour des produits de la classe 17.
S’agissant du mot anglais GREEN, il argumente que le consommateur doit d’abord le traduire et que le premier sens qui lui viendra à l’esprit ne sera pas le sens écologique. Le public pertinent aurait plutôt tendance à songer à la couleur verte. Il renvoie pour ce mot également à plusieurs enregistrements du mot GREEN admis par l’OBPI pour des produits de la classe 17.
Par ailleurs il ajoute que le syntagme est totalement fantaisiste et n’a lui-même aucune signification.
Il conclut que le lien éventuel entre la marque et les produits est trop vague et indéterminé pour être considéré comme une indication purement descriptive.
10. Quant au caractère distinctif il souligne le caractère fantaisiste en ce que l’association d’un mot qui peut évoquer une substance de couleur noire avec un mot qui peut évoquer la couleur verte est dénuée de toute logique.
Ensuite il indique qu’outre le caractère inattendu et particulier de l’association, la structure du syntagme ne correspond pas aux règles grammaticales : celles-ci imposeraient que l’adjectif précède le nom commun. Cet élément inhabituel qui ne répond à aucune expression normale du langage renforcerait la perception par le consommateur d’un signe distinctif en non descriptif des produits concernés.
Enfin il joute que la déposante utilise la marque au Benelux depuis plusieurs années et en guise de preuve divers documents sont ajoutés. A cet égard il sollicite un délai pour étayer davantage cet usage au cas où l’OBPI estimerait les preuves insuffisantes.
11. Dans sa lettre du 14 septembre 2009, le Bureau a expliqué plus amplement la décision de refus, qui par la même lettre est confirmée comme définitive, les objections n’ayant pas été levées dans le délai imparti.
Il explique tout d’abord que l’intérêt général requiert que des signes exclusivement descriptifs restent à la disposition libre de toutes les entreprises.
Selon lui, les deux composantes du syntagme sont descriptives : l’inversion des mots ‘carbon’ et ‘green’ par rapport à leur ordre grammatical normal ne constituerait pas une présentation inhabituelle et le syntagme ne serait pas plus que la somme de ses deux composantes.
Quant au pouvoir distinctif, il exprime l’opinion que le signe n’est pas apte à distinguer les produits de la déposante de ceux d’une autre provenance, étant donné que les éléments dont il est composé sont dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés.
Par ailleurs il observe que les pièces produites ne permettent pas de constater l’acquisition du pouvoir distinctif par l’usage et ajoute à cet égard qu’il est impossible d’accorder un délai complémentaire pour apporter d’autre preuves vu que la demande en était faite deux jours avant l’expiration du délai de six mois depuis la date de la décision de refus provisoire.
En ce qui concerne la pratique décisionnelle de l’OBPI, il rappelle que chaque signe déposé doit être apprécié en fonction de ses propres mérites.
12. Les demanderesses demandent d’ordonner à l’OBPI de procéder à l’enregistrement de la marque verbale ‘CARBON GREEN’ pour les produits de la classe 17 et de condamner la défenderesse au paiement des frais d’instance, en ce compris une indemnité de procédure de 1.200 euros.
Elles exposent les griefs qu’elles ont développés en réponse au refus de l’OBPI et contestent tant l’absence de caractère distinctif que le caractère descriptif du signe déposé.
En ce qui concerne le mot ‘CARBON’ elles ajoutent que pratiquement tout ce qui se trouve sur terre est composé de carbone et que dès lors le lien entre le mot et les produits est beaucoup trop vague et indéterminé pour être considéré comme descriptif.
Quant au mot ‘GREEN’, elles observent que dans son sens écologique, il ne pourrait désigner une qualité concrète et objective des produits étant donné que ceux-ci ne sont nullement écologiques, mais des matières recyclées qui pourraient contenir des matières toxiques.
Relativement au pouvoir distinctif elles ajoutent qu’il suffit qu’un sens exact ne puisse être attribué au signe au regard des produits visés, pour que ce caractère distinctif lui soit reconnu. Elles estiment que c’est le cas en l’occurrence.
13. Le défendeur soulève d’abord l’irrecevabilité de l’action dans le chef de la deuxième demanderesse qui n’a plus d’intérêt pour agir après la transmission de ses droits à la marque à la première demanderesse.
Par ailleurs il maintient qu’en raison de l’interprétation du droit communautaire des marques fournie par la CJUE, les deux motifs de refus indiqués dans sa décision de refus s’opposent à l’enregistrement de la marque.
14. Il observe tout d’abord que le public pertinent aux yeux duquel le pouvoir distinctif du signe litigieux doit être apprécié est très ciblé et spécialisé. Il s’agit des constructeurs de pneus et des fabricants de caoutchouc, le carbone noir et ses substituts écologiques étant un composant essentiel desdits produits.
Ensuite il indique que le mot ‘carbon’ existe en tant que tel en néerlandais et anglais et que dès lors il peut servir à désigner des matières carbonées.
Le terme ‘green’ étant un mot anglais qui se réfère à la couleur verte, il est associé à l’écologie. A cet égard il cite les noms de plusieurs entreprises belges qui sont actives dans le secteur de l’énergie renouvelable et contiennent le mot ‘green’ dans leur dénomination. La langue anglaise étant parlée par une large part du public au Benelux, celui-ci comprendra le mot dans cette signification, d’autant plus que ce public pertinent est spécialisé.
Il en déduit que les deux mots ont un caractère descriptif.
L’appréciation de ce caractère n’est guère différente, pour le signe considéré dans son ensemble, dès lorsque celui-ci est réduit à la somme de ses composantes sans ajout d’un élément qui donnerait une tournure inhabituelle.
Il rappelle à cet égard que la seconde demanderesse est spécialisée dans le recyclage de pneus et de déchets de caoutchouc.
L’absence de pouvoir distinctif se déduisant du caractère descriptif du signe, celui-ce ne peut être enregistré comme marque.
Par ailleurs il estime que ce caractère distinctif fait défaut indépendamment du caractère descriptif, le signe ne présentant aucun aspect artificiel par rapport aux produits qu’il est appelé à identifier comme provenant de l’entreprise de la seconde demanderesse.
III. Discussion.
Quant à la recevabilité.
15. Les demanderesses ont indiqué elles-mêmes que les droits à la marque dont la seconde demanderesse a fait le dépôt, ont été transmis à la première demanderesse.
Dès lors, la seconde demanderesse n’a pas intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée qui refuse l’enregistrement de ladite marque.
L’action n’est pas recevable dans son chef.
Quant au fond
16. Pour que le signe querellé puisse faire fonction de marque, il doit être apte à identifier les produits appartenant à la classe 17 comme provenant de l’entreprise de la demanderesse et donc à les distinguer de ceux provenant d’une autre entreprise (CJUE arrêt du 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49 ; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).
L’examen du pouvoir distinctif doit se faire au départ du signe tel qu’il est déposé, en prenant soin de considérer tous les éléments et circonstances pertinents concrets en rapport avec les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Il porte essentiellement sur la question de savoir si le public pertinent pourra, sur la base de la marque et selon ses expériences positives ou négatives qu’il aura eues avec les services, établir ses choix, soit pour réitérer l’achat, soit pour l’éviter (TUE, arrêt du 12 mars 2008, affaire Compagnie SAS, T-341/06, point 29).
17. En vertu de l’article 2.11.1.c. de la CBPI un signe doit être refusé à l’enregistrement lorsqu’il est exclusivement composé de signes ou indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou toute autre caractéristique de celui-ci.
En effet, l’intérêt général exige que de tels signes ou indications puissent être utilisés librement par tous (CJUE arrêt du 23 octobre 2003, affaire Wrigley [Doublemint] C-191/01, points 31 et 32 ; CJUE arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-276/05, point 75).
18. Le pouvoir distinctif doit être apprécié à la lumière de la perception de la marque par le public pertinent ainsi que des produits couverts.
Dans le cas d’espèce, les produits concernés par la demande d’enregistrement s’adressent à un public spécialisé, notamment les professionnels des pneus et du caoutchouc, qui atteint un niveau d’information et d’attention qui dépasse largement celui du consommateur moyen.
S’agissant d’un signe purement verbal et de produits très spécifiques, il s’ensuit que la marque sera davantage perçue dans un cadre comparatif où ses composantes verbales attireront plus d’attention et seront plus facilement reconnues.
19. L’appréciation de l’impression d’ensemble que le signe est susceptible de laisser dans la perception du public pertinent ne s’oppose pas à une approche analytique par rapport aux éléments composant la marque (CJUE arrêt du 30 juin 2005, affaire Eurocermex, C-286/04, points 22 et 23 ; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, point 82).
S’agissant d’une marque formée par plusieurs mots pouvant être qualifiés de descriptifs, l’examen du caractère descriptif ne peut s’arrêter à celui des composantes, mais doit porter sur l’ensemble (CJUE, arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-273/05, points 77, 78 et 79).
20. Le vocable CARBON GREEN est composé de deux mots qui sont d’origine anglaise et ont chacun un contenu cognitif.
Carbon désigne le carbone, étant une substance chimique. Green a plusieurs significations variées, parmi lesquelles celles de la couleur, de la fraîcheur, de ce qui fleurit ou n’est pas mûr, ainsi que se rapportant à l’écologie et la durabilité et même celle d’une pelouse et de l’espace gazonné autour d’un trou de golf.
Le mot ‘carbon’ existe également en néerlandais et son équivalent en français ne présente guère de différence phonétique ; ils ont la même signification que le mot anglais.
Par ailleurs, le mot ‘green’ fait également partie du vocabulaire français dans le sens de l’espace gazonné (golf), qui n’est certainement connu que par le public qui pratique le sport concerné.
21. Sans aucun doute, la connaissance de la langue anglaise a atteint un niveau de compréhension fort développé dans le chef du public pertinent, étant donné que dans la vie des affaires dans le Benelux l’emploi de cette langue est fortement répandue.
Dès lors les mots anglais seront aisément reconnus et compris sur le territoire du Benelux dans leur sens indiqué.
22. Dès lors qu’en tant que marque les deux mots sont perçus ensemble, leur juxtaposition sera comprise dans une relation qui en appelle à la logique, ce qui suppose que chaque mot est compris dans un sens qui rend la présence de l’autre mot plausible.
Dans cette approche, la présence du mot « green » à côté du mot « carbone » ne sera pas comprise dans une signification d’une couleur – verte en l’occurrence – étant donné que pour les produits concernés – caoutchouc régénéré et matières carbonées recyclées- une association à la couleur noire est évidente.
Par contre, eu égard aux dits produits, le deuxième mot trouve son sens dans une signification qui renvoie à la durabilité, le recyclage et l’écologie.
C’est dans ce sens que le public pertinent percevra le mot ‘green’.
23. Les deux mots pouvant être utilisés pour désigner une caractéristique des produits couverts par le dépôt, la marque possède un caractère descriptif dans le sens de l’article 2.11.1.c. de la CBPI dans la perception du public pertinent.
24. L’appréciation globale du signe, pris dans son ensemble, n’est guère différente de celle des deux mots pris individuellement.
En effet, en termes de pouvoir distinctif déduit de l’impression globale que peut laisser le signe ‘CARBON GREEN’, il n’y a aucun écart perceptible entre les deux mots et leur somme, qui résulte de l’accolement pur et simple des mots.
Dès lors l’impression créée par la combinaison des deux mots ne sera pas éloignée de celle produite par les mots individuels.
25. A cet égard, l’argument suivant lequel l’ordre logique des deux mots serait inversé suivant les règles lexicales anglaises n’enlève rien au caractère descriptif constaté.
Cet élément n’est pas de nature à conférer à la marque une portée perceptive différente de celle de l’ordre logique qui serait ‘GREEN CARBON’ du point de vue descriptif.
En effet, si cette inversion repose sur une structure lexicale inhabituelle, il n’en reste pas moins que cet élément est de nature à renforcer l’attention portée vers la signification des mots précisément à cause de l’écart insuffisant entre les mots individuels et leur somme.
26. Dès lors, le caractère descriptif constaté pour les deux mots vaut également pour le signe dans son ensemble.
27. Dès lors que la marque considérée dans son ensemble, est exclusivement composée de signes qui peuvent servir à indiquer l’espèce, la qualité ou une des caractéristiques des produits couverts par le dépôt, l’article 2.11.1.c. de la CBPI s’oppose à l’enregistrement demandé.
Il découle du caractère descriptif de la marque qu’elle est dépourvue de pouvoir distinctif.
Il s’ensuit que l’OBPI était tenu d’opposer un refus à l’enregistrement.
28. La demande doit être rejetée au fond dans le chef de la première demanderesse.
29. Quant aux dépens, les parties n’ont pas fait état d’éléments qui justifierait d’une augmentation ni d’une réduction du montant de base fixé par l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
S’agissant d’un litige dont le montant n’est pas évaluable en argent, il y a lieu de taxer à 1.200 euros l’indemnité de procédure qui revient à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Eu égard à la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant contradictoirement,
Reçoit le recours en ce qui concerne la première demanderesse, mais le déclare irrecevable dans le chef de le deuxième demanderesse ;
Rejette le cours au fond dans le chef de la première demanderesse.
Condamne les demanderesses aux dépens, liquidés à 186 euros pour elles-mêmes et à 1.200 euros d’indemnité de procédure pour la défenderesse.
* * * * * * * * * *
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique civile de la chambre 18 de la cour d’appel de Bruxelles le 05-10-2010.
Où étaient présents :
Mr. P. BLONDEEL, president de chambre,
Mme. S. GADEYNE, conseiller,
Mr. E. BODSON, conseiller
Mme. D. VAN IMPE, greffier.