Numéro de requête 2009/AR/771

Date
Instance
REC BE (concl. A-G)
Marque
MONTE CARLO RESORT
Numéro de dépôt
Déposant
LA S.A. DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS
Texte

COUR D’APPEL DE BRUXELLES
RG No 2009/A.R./771

POUR: LA S.A DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS
Partie appelante, ayant pour conseil, Me V-V. DEHIN

CONTRE: L’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Partie intimée, ayant pour conseils Me L. DE GRYSE et Me B. DAUWE

I. FAITS AINSI QUE LA PROCEDURE DEVANT L’O.B.P.I.

La société DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES EXTRANGERS A MONACO (la S.B.M.) exerce diverses activités en Principauté de Monaco.
Il s’agit de l’exploitation d’installations balnéaires, d’hôtels et de restaurants de luxe, du Casino. d’établissement de jeux, de thermalisme et de spectacle.
Les activités développées par la S.B.M. sont désignées par diverses appellations.
Ces signes ont en commun l’emploi du toponyme « MONTE-CARLO ».

Le 20 avril 2007, la S.B.M. demanda l’enregistrement international de la marque verbale MONTE-CARLO RESORT pour les produits et services des classes 8, 9, 11, 21, 24, 28, 38, 41 et 43.
Conformément à l’article 5 de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, l’O.B.P.I. devait se prononcer sur la protection de cette marque sur le territoire du Benelux.

Le 3 mars 2008, l’O.B.P.I. conformément à l’article 2.13 de la C.B.P.I., informa l’organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.) de son refus provisoire  de l’enregistrement au Benelux du signe MONTE-CARLO RESORT pour les produits et services de la classe 8, 9, 11, 21, 24, 28, 38, 41 et 43.

Le motif du refus était le suivant :
« Le signe MONTE-CARLO RESSORT est descriptif. Il est composé de la provenance géographique MONTE-CARLO et de la dénomination générique RESORT (anglais : station, hôtel).
Ces éléments peuvent servir à désigner l’espèce, la qualité, la destination et la provenance géographique des produits et services mentionnés en classe 8, 9, 11, 21, 24, 28, 38, 41 et 43. Le signe est en outre dépourvu de tout caractère distinctif.
Le refus est basé sur l’article 2.11 alinéa 1er, sous b et c de la C.B.P.I. ».

Le 21 août 2008, la S.A des BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS a fait connaître son point de vue au refus provisoire.

Le 8 janvier 2009, l’O.B.P.I. a motivé davantage le maintien du refus d’enregistrement.

Le 23 janvier 2009,  l’O.B.P.I. notifia à la SA sa décision de refus définitif d’enregistrement de la marque.

Le 23 mars 2009, la S.A DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS déposa une requête au greffe de la Cour d’Appel de Bruxelles.

II. OBJET DE L’APPEL

La requête d’appel du 23 mars 2009 est dirigée contre la décision de refus définitif d’enregistrement de la marque verbale « MONTE-CARLO RESORT » par l’OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (O.B.P.I)  pour les produits et services de la classe 8, 9, 11, 21, 28, 38, 41 et 43.

Le but de la requête d’appel est que soit ordonné l’enregistrement de la marque « MONTE-CARLO RESORT » pour des produits et services visés dans les classes précitées.

III. LES MOYENS DE LA S.A BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS

(A)

(1) Le fait qu’une marque soit exclusivement descriptive l’empêche d’avoir un caractère distinctif.

Lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque, l’autorité compétente doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents afin de déterminer si cette marque relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement.

L’autorité ne peut réaliser un examen IN ABSTRACTO. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances de fait et des caractéristiques propres au signe dont l’enregistrement au titre de marque est demandé.
L’examen doit être effectué en tenant compte de la perception qu’en a le public normalement informé et raisonnablement attentif.
L’examinateur doit vérifier s’il apparaît exclu que le signe puisse être apte à distinguer, aux yeux du public ciblé, les produits ou les services visés de ceux d’une autre provenance.

(2) La notion de marque composée exclusivement de signes descriptifs

Il s’agit d’apprécier si le signe dont l’enregistrement est sollicité au titre de marque constitue une description des caractéristiques des produits ou services concernés. Il faut déterminer si le vocable retenu pour désigner ses produits par le déposant permet au public ciblé d’établir immédiatement un rapport concret et direct entre ce signe et les produits visés par la demande d’enregistrement.
Même un signe exclusivement composé d’éléments descriptifs n’exclut nullement que le caractère distinctif de l’ensemble puisse être reconnu.

(3) La notion de signe dépourvu de caractère distinctif

Le caractère distinctif exigé doit s’entendre comme l’aptitude du signe déposé à identifier les produits ou services dont ils seront marqués comme provenant d’une entreprise déterminée, en les distinguant de ceux provenant d’autres entreprises.

Pour remplir la fonction de marque, le signe déposé doit avoir acquis une individualité propre à distinguer le produit concerné des produits similaires. Cette individualité doit permettre d’identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée.

Le défaut de distinctivité d’une marque ne peut résulter de l’absence d’imagination ou de l’inexistence d’un surcroît de fantaisie.

Il faut aussi tenir compte de la réalité de l’enregistrement dans un ou plusieurs autres Etats membres.

Un signe qui n’est pas distinctif à l’origine peut acquérir ce caractère par l’usage (INBURGERING).
L’acquisition du caractère distinctif peut aussi résulter de l’usage du signe en tant que partie d’une autre marque enregistrée.

(B) Le signe refusé n’est pas descriptif, Son pouvoir distinct est évident.

Selon l’O.B.P.I., le signe « MONTE-CARLO RESORT » est descriptif car composé de la provenance géographique « MONTE-CARLO » est de la dénomination générique « RESORT ».
Ces éléments peuvent servir à désigner l’espèce, la qualité, la destination et la provenance géographique des produits mentionnés en classe 8, 9, 11, 21, 28, 38, 41 et 43.
Se basant sur la jurisprudence POSTKANTOOR, l’O.B.P.I. refuse de procéder à l’enregistrement de la marque car le signe « MONTE-CARLO RESORT » constitue une description des caractéristiques des produits ou des services concernés.

Selon la partie appelante, il faut examiner dans un premier temps les différents éléments du signe proposé à l’enregistrement pour ensuite apprécier le pouvoir distinctif du signe dans son ensemble.

Le vocable RESORT

Selon l’O.B.P.I., le terme RESORT serait générique pour exprimer, dans la langue anglaise, une station ou un hôtel.
Le terme a d’autres significations qui sont étrangères à la notion de lieu de séjour, de récréation.
Rien n’indique que le consommateur moyen du Benelux appréhendera le terme « RESORT » dans le sens dérivé spécifique qu’il a acquis en anglais.
L’expression « MONTE-CARLO RESORT » est d’autant plus distinctive qu’il est loin d’être évident que le terme « RESORT » soit immédiatement entendu dans sa signification seconde par le public du Benelux.

L’appelante considère que l’O.B.P.I. fait une mauvaise application de la doctrine de l’arrêt POSTKANTOOR.
Même si on admet que le terme « RESORT » décrive les biens et services concernés, on ne peut cependant conclure que le droit de marque qui serait attaché au syntagme « MONTE-CARLO RESORT » soit de nature à empêcher l’utilisation légitime ultérieure du non commun anglais « RESORT ».

Les mots « MONTE-CARLO »

Les mots « MONTE-CARLO » sont également jugés descriptifs par l’O.B.P.I. car ils désignent la provenance géographique des produits et serivces pour lesquels l’appelante a sollicité l’enregistrement de la marque.

En raison de l’origine particulière du nom « MONTE-CARLO » et en raison de l’usage qu’elle en a fait en relation à des services de jeux et de villégiature depuis près de 150 ans, la S.M.B. sollicite l’enregistrement à titre de marque communautaire pour désigner des services de casino.
Les mots « MONTE-CARLO » trouvent davantage leur significatin et leur renommée dans les activités développées en ces lieux par la société DES BAINS DE MER que parce qu’ils constituent aussi un toponyme.

Le signe « MONTE-CARLO RESORT »

« MONTE-CARLO RESORT » n’est pas descriptif.

Les produits et services pour lesquels l’enregistrement au titre de marque est demandé n’ont pas de rapport avec ce que l’O.B.P.I. désigne comme un « lieu de séjour et de récréation : station, hôtel ».
Il ne s’agit pas d’une dénomination usuelle appartenant au domaine public par laquelle le consommateur moyen du Benelux désigne ou pourrait désigner habituellement les produits et services concernés. Ces mêmes produits et services sont, au contraire, dans toutes les langues utilisées au Benelux, exclusivement nommés par d’autres vocables ou expressions.

Il est indifférent qu’une marque apparaisse comme descriptive des caractéristiques de certains produits et services aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque au regard d’autres produits ou services.

Le signe « MONTE-CARLO RESORT » ne saurait être considéré comme décrivant des produits et services de classe 08, 09, 11, 21, 24, 28, 38 et 41.
« MONTE-CARLO RESORT » n’évoque pas de manière directe ou indirecte, ni de tels produits et services, ni leurs caractéristiques essentielles.

Le syntagme « MONTE-CARLO RESORT », apprécié dans son ensemble, constitue une combinaison arbitraire au sein de laquelle chaque terme perd son individualité.
Il forme un signe distinctif au regard des produits et services désignés.

Il est évident que le public concerné du Benelux n’est pas à même de déterminer immédiatement que les biens et prestations désignés par le signe « MONTE-CARLO RESORT » consistent en de la coutellerie, des appareils d’enregistrement des sons et images, des appareillages et équipements domestiques, des jeux et divertissements, des services de télécommunication, des services de restauration, des services d’hébergement.

« MONTE-CARLO RESORT » est distinctif.

IN CONCRETO, le signe « MONTE-CARLO RESORT », considéré dans son ensemble, est apte à identifier, sans confusion possible, l’origine des produits et services visés par la marque internationale.
Le signe est apte à distinguer ces mêmes produits et services, des biens du même genre offerts aux consommateurs par d’autres entreprises.
L’élément « MONTE-CARLO » caractéristique et déterminant au sein du syntagme considéré dans son ensemble, confère au signe « MONTE-CARLO RESORT » un caractère distinctif évident. Il permet d’identifier clairement les produits et services proposés par la S.A., dont l’activité est étroitement liée à ce quartier de la Principauté de Monaco.
Le pouvoir distinctif du signe « MONTE-CARLO RESORT » découle de l’implication historique de la S.B.M. dans la création et le développement de MONTE-CARLO.
Le signe « MONTE-CARLO RESORT » a acquis par son usage le caractère distinctif requis.

VI. LES MOYENS DEVELOPPES PAR L’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

La Cour d’appel doit examiner si l’O.B.P.I. a, à juste titre, refusé l’enregistrement du signe « MONTE-CARLO RESORT » conformément à son rôle de contrôle du contenu des signes.

Ce contrôle précédant l’enregistrement n’est ni marginal ni minimal. Il doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue.

L’O.B.P.I.  se base sur les motifs de refus indiqués à l’article 2.11 alinéa 1er , sous b et c de la C.B.P.I.

(A) CARACTERE DESCRIPTIF : article 2.11, al 1 c de la C.B.P.I

Le signe déposé se composant de deux éléments (« MONTE-CARLO et RESORT »), le caractère descriptif doit être examiné en fonction de la combinaison de deux éléments.
Il faut d’abord examiner les deux éléments composant le signe et ensuite le signe dans son ensemble, dans sa forme telle que déposée.

(1) Le caractère descriptif des éléments composant le signe demandé à l’enregistrement : « MONTE-CARLO » et « RESORT »

Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits et aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé et par rapport à la perception des milieux intéressés qui sont constitués par les consommateurs de ces produits ou services.

Il s’agit de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (C.J.C.E., 29 avril 2004, BJÖRNEKULLA FRUKTINDUSTRIER, C-371/02, Rec., p.I – 5791, points 23 et 25).

S’agissant en l’espèce de produits et services s’adressant à un large public, le public pertinent à prendre en considération se compose à la fois du consommateur moyen desdits produits et services et du type de public réellement visé par la société DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, c’est-à-dire une clientèle de luxe, très internationale qui voyage beaucoup et est habituellement confrontée à la langue anglaise.

C’est à tort que la S.B.M. soutient que le public pertinent, en ce qui concerne tous les produits et services, serait constitué uniquement de consommateurs moyens.

L’utilisation que fait la partie appelante du signe « MONTE-CARLO RESORT » pour les produits visés dans la demande ne vise pas le consommateur moyen de ces produits et services.
Tous les commerces du ressort ont en commun l’exploitation par la société DES BAINS DE MER et la garantie d’un certain niveau de luxe dans les prestations.
La partie appelante vise un public « haut de gamme ». Elle fait tout pour répondre à ses besoins et pratique des prix qui ne sont pas à la portée du consommateur moyen. Le public visé n’est pas uniquement le consommateur moyen au Benelux.

Même le consommateur moyen des produits et services demandés à l’enregistrement comprendra le sens descriptif du signe verbal « MONTE-CARLO RESORT » pour les produits et services concernés.
Le public visé par la partie appelante comprendra bien le caractère descriptif du signe « MONTE-CARLO RESORT » pour les produits et services visés dans la demande d’enregistrement.

a) l’élément « MONTE-CARLO »
Le terme « MONTE-CARLO » se réfère de manière incontestable au quartier le plus célèbre de la Principauté de Monaco.
Il est connu de tous.
Le fait qu’une marque indiquant l’origine géographique  d’un produit ou service est descriptive.
Le signe « MONTE-CARLO » est descriptif d’une caractéristique des produits et services offerts par la partie appelante dans la mesure où il identifie le lieu où les produits et services de celle-ci sont proposés ou dont ils sont originaires.

b) l’élément « RESORT »
Le terme « RESORT » est un mot appartenant à une langue nationale parlée dans une grande partie du Benelux.

Il n’est pas exigé que le signe litigieux existe dans une des langues officielles ou parlées au Benelux pour qu’il soit compris du public en question.

Il existe en Belgique des restaurants et des hôtels faisant usage du mot RESORT.Le terme «RESORT » est aussi très souvent porté à la connaissance du public Benelux quand il consulte les brochures des agences de voyage.
Les brochures s’adressent non seulement au consommateur moyen du Benelux mais aussi aux consommateurs qui veulent réserver des vacances plus luxueuses.

Dès lors, tant le consommateur moyen que celui habitué à des vacances « haut de gamme » sera confronté à de très nombreux complexes hôteliers reprenant le signe RESORT.

Le terme RESORT est bien connu du public visé par les produits et services mentionnés dans la demande d’enregistrement.

Le terme RESORT peut servir et sert à désigner l’origine des produits et services pour lesquels la partie appelante a demandé l’enregistrement de son signe à savoir les produits et services relatifs à la question d’un restaurant ou d’un hôtel en général. Les autres produits et services concernent l’organisation de divertissements pour la clientèle de ces hôtels et casinos.

Il n’y a aucun doute quant au caractère descriptif de l’élément « Resort » pour les produits et services demandés à l’enregistrement.

(2) Le caractère descriptif du signe « MONTE-CARLO RESORT » considéré dans son ensemble

L’expression « MONTE-CARLO RESORT » pris dans son ensemble est également descriptive des produits et services visés dans la demande d’enregistrement du signe.

La validité d’un signe s’apprécie de manière synthétique.

La combinaison de deux éléments descriptifs forme une ensemble descriptif sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments descriptifs qui le composent.

Le caractère descriptif s’apprécie au regard du public pertinent et en fonction des produits et services pour lesquels l’enregistrement est sollicité.

En l’espèce, les termes descriptifs « MONTE-CARLO » et « RESORT » ont été réunis en une expression courante, sans ajouter à la simple somme de ses composantes un quelconque élément qui donnerait à l’ensemble une tournure inhabituelle (par exemple d’ordre syntaxique ou sémantique).
D’autre part, l’ensemble n’a aucune signification propre qui en ferait un signe autonome non descriptif.

Le public pertinent considérera que la  combinaison « MONTE-CARLO RESORT » est un signe pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination et la provenance géographique des produits et services offerts à la clientèle d’un complexe hôtelier.

Il n’est pas exigé que « MONTE-CARLO RESORT » soit le mode exclusif de désignation d’un complexe hôtelier situé à MONTE-CARLO.

L’expression « MONTE-CARLO RESORT » peut être utilisée à des fins descriptives dès l’instant où, dans les faits, ce terme est effectivement utilisé par la partie appelante pour l’exploitation d’un complexe hôtelier à MONTE-CARLO.

L’autorité compétente doit apprécier si le signe pour lequel l’enregistrement en tant que marque est demandé, peut désigner l’espèce, la qualité, la destination et la provenance géographique des produits et services visés dans la demande d’enregistrement ou s’il est possible d’envisager que, dans l’avenir, pareil lien puisse être établi.

En refusant l’enregistrement du signe litigieux parce qu’il peut servir à désigner une caractéristique des produits en cause, l’O.B.P.I. a appliqué l’article 2.11 § 1er c C.B.P.I.

L’absence de pouvoir distinctif : article 2.11 al. 1 b de la C.B.P.I.

La combinaison « MONTE-CARLO RESORT » est composée exclusivement de signes qui peuvent  désigner dans le commerce l’espèce, la qualité, la destination et la provenance des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, le signe est aussi dépourvu de tout caractère distinctif pour ces mêmes produits et services.

Les arguments de la partie intimée à l’égard des griefs invoqués par la partie appelante.

La partie appelante se réfère à la jurisprudence du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes (arrêts QUICK et TEGOMETALL INTERNATIONAL A.G) pour affirmer que l’appréciation de l’O.B.P.I. concernant l’application de l’article 2.11 al 1 c de la C.B.P.I. ne serait pas exacte.

Ces décisions ne sont pas pertinentes.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 avril 2008, a estimé que des conditions supplémentaires ne pouvaient être ajoutées à l’article 2.11 al. 1 c de la C.B.P.I. Il n’est pas exigé qu’un lien de destination incontestable soit prouvé entre le signe demandé à l’enregistrement et les produits et services concernés.
L’O.B.P.I. ne doit pas prouver que ces conditions, incorrectes, seraient réunies.

MONTE-CARLO RESORT n’est pas une combinaison arbitraire.
Elle est descriptive des produits et services demandés à l’enregistrement.
Ainsi, MONTE-CARLO RESORT a un lien direct  avec les services de la classe 43.
Les autres produits et services visés dans la demande d’enregistrement sont aussi descriptifs.

Dès l’instant où la partie appelante utilise sur son site Internet le mot « RESORT » comme mot appartenant à la langue française, en se référant à un complexe immobilier, elle ne peut affirmer que le public qu’elle vise ne comprendra pas le signe  « MONTE-CARLO RESORT ».

« MONTE-CARLO RESORT » n’est pas une appellation usuelle qui désigne ou pourrait désigner les produits ou services concernés.

Le fait que « MONTE-CARLO RESORT » soit une appellation usuelle ou non est indifférent.
Le mot « RESORT » peut être utilisé de manière descriptive par des tiers pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

L’argument avancé par la partie appelante est contraire aux principes rappelés par la Cour de Justice dans un arrêt LIBERTEZ du 6 mai 2003.

Le fait que le gouvernement de Monaco ait autorisé à titre exclusif la partie appelante à utiliser le signe « MONTE-CARLO RESORT » dans le monde entier est indifférent dans le cas présent.
Cette autorisation du Gouvernement de Monaco ne rend pas le signe moins descriptif et/ou ne lui permet pas d’acquérir un pouvoir distinctif.
La partie appelant n’a pu s’opposer à divers enregistrements de la marque « MONTE-CARLO » par des tiers, dont certains dans la Principauté de Monaco.

Le signe « MONTE-CARLO » n’est pas distinctif.
Une marque descriptive est DE FACTO dépourvue de tout caractère distinctif.
Le signe dans son ensemble n’est pas distinctif.

Il n’y a pas d’obligation pour les autorités compétentes d’examiner les enregistrements intervenus dans d’autres Etats membres pour une marque identique enregistrée pour des produits et services identiques.

En ce qui concerne l’INBURGERING, la partie intimée rappelle que l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent prouver que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée.

L’acquisition du pouvoir distinctif doit avoir lieu avant le dépôt de la demande d’enregistrement du signe litigieux.

Il importe que l’usage soit d’une durée et d’une intensité particulièrement notoire.

Il faut prouver que cette marque a acquis par l’usage un caractère distinctif dans toute la partie du territoire de l’Etat membre ou, dans le cas du Benelux, dans toute la partie du territoire dans laquelle il existe un motif de refus.

La partie appelante ne prouve pas que les mots « MONTE-CARLO RESORT » aient acquis le moindre caractère distinctif.
L’usage d’un nom géographique n’est pas pertinent car il n’est pas fait à titre de marque afin de distinguer les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée.

CONCLUSION : La partie intimée estime que l’O.B.P.I. a, à juste titre, refusé l’enregistrement du signe « MONTE-CARLO RESORT » pour les services des classes 35, 36 et 41.

AVIS

Le caractère distinctif doit être apprécié IN CONCRETO, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a.

En l’espèce, les produits et services visés dans la demande concerne un public « très sélect ». Le public pertinent n’est pas le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et diligent.

Le signe verbal comprend deux éléments.
Le premier vise un quartier fort connu de la Principauté de Monaco.
Cet élément indique l’origine géographique du produit et du service. Il est clairement descriptif.

Le second élément appartient à une des langues parlées dans les trois pays du Benelux même si la langue anglaise n’est pas une langue officielle du Benelux.

Le public concerné par les produits et services visés dans la demande d’enregistrement de la partie appelante connaît le terme RESORT.
Le terme est utilisé pour désigner l’origine des produits et services concernés par la demande d’enregistrement. Son caractère descriptif nous semble pouvoir être retenu.

Si on considère le signe « MONTE-CARLO RESORT » dans son ensemble on ne perçoit pas l’écart perceptible qui existerait entre le mot et la simple addition des éléments descriptifs qui le composent.

La combinaison du signe n’a pas un caractère particulièrement inhabituel par rapport aux produits et services concernés.
On ne perçoit pas non plus une quelconque signification propre de l’ensemble qui en ferait un signe autonome non descriptif.

Le signe peut, aux yeux du public pertinent, servir dans le commerce pour désigner la qualité, la destination et la provenance géographique des produits et services offerts à la clientèle d’un complexe hôtelier.

L’expression « MONTE-CARLO RESORT » peut être utilisée dans un but descriptif. C’est d’ailleurs, ce qui se passe dans la réalité, puisque la partie appelante l’utilise pour l’exploitation de son complexe hôtelier à MONTE-CARLO.

Nous estimons en conséquence que l’O.B.P.I. a correctement appliqué l’article 2.11 par. 1er c C.B.P.I.  au cas d’espèce dans la mesure où le signe MONTE-CARLO est descriptif.

Le signe est-il dépourvu de tout caractère descriptif ? La réponse est affirmative.

Ayant estimé que la combinaison « MONTE-CARLO RESORT » était composée exclusivement de signes pouvant désigner dans le commerce l’espèce, la qualité, la destination et la provenance des produits et services pour lesquels l’enregistrement est sollicité, le signe est dès lors lui aussi dépourvu de tout caractère distinctif pour lesdits produits et services.
La marque verbale est, en l’espèce, dépourvue de tout caractère descriptif au regard de produits et services au sens de l’article 2.11 al. 1 b de la C.B.P.I.

Quant à l’inburgering invoqué par la partie appelante, celle-ci ne prouve pas que le signe « MONTE-CARLO RESORT » en qualité de marque pour tous les produits et services sollicités a acquis un usage de longue durée dans le Benelux et ce avant la demande d’enregistrement du signe.

En conclusion : L’appel est recevable et non fondé.
La décision de l’O.B.P.I. de refus d’enregistrement du signe MONTE-CARLO RESORT N° 926843 doit être confirmée pour les services des classes 35, 36 et 41.
Les motifs de refus visés à l’article 2.11 al, 1er, sous b et c de la C.B.P.I. sont justifiés.

Bruxelles, le 26 novembre 2009
M. PALUMBO
Avocat général

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