Prononcé : 24 décembre 1998
No de la requête.: 98/166
LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,
a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :
la société de conseils en brevets, marques et modèles
Nederlandsch Octrooibureau,
dont le siège est à La Haye,
requérante,
avoué : Me H.C. Grootveld,
avocat: Me Ch. Gielen (Amsterdam),
contre
Le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,
avoué : Me C.J.J.C. van Nispen
La procédure
Par requête reçue au greffe de la cour le 10 mars 1998, la requérante, dénommée ci-après le NOB, a demandé à la cour d'ordonner au défendeur, dénommé ci-après le Bureau, l'enregistrement du dépôt de la marque verbale MERKENKLAPPER, dépôt effectué le 24 février 1997 sous le numéro 888356.
Par mémoire en défense reçu au greffe de la cour le 1er avril 1998, le Bureau a demandé à la cour de rejeter la requête.
La procédure orale sur la requête est intervenue le 17 décembre 1998. L'avocat du NOB et l'avoué du Bureau ont exposé les points de vue des parties à l'aide de notes de plaidoirie. Les deux parties se sont prévalu de pièces.
Examen de la requête
1. La requête a été introduite dans le délai.
2. La requête et les pièces remises au procès font apparaître ce qui suit :
a. Le 24 février 1997, le NOB a déposé auprès du Bureau la marque verbale MERKENKLAPPER sous le numéro 888356 pour les produits dans :
classe 9 : supports d'enregistrement magnétiques, optiques et électroniques; logiciel
classe 16: produits de l'imprimerie, ouvrages sur feuillets mobiles et suppléments périodiques à ceux-ci,
et pour les services dans :
classe 42: information et conseil dans le domaine de la propriété intellectuelle et industrielle; la mise à disposition sur internet de bases de données contenant des informations relatives à la propriété intellectuelle et industrielle.
b. Par lettre du 4 juin 1997, le Bureau a notifié au NOB le refus provisoire de l'enregistrement du dépôt. Le Bureau a indiqué le motif suivant :
Le signe MERKENKLAPPER est exclusivement descriptif pour les produits et services mentionnés dans les classes 9, 16 et 42 en ce qui concerne le classeur dans le domaine (du droit) des marques. C'est pourquoi le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6bis, alinéa premier, sous a., de la loi uniforme Benelux sur les marques (…).
c. Par lettre du 27 novembre 1997, le NOB a déposé réclamation contre le refus provisoire de la marque MERKENKLAPPER. d. Le Bureau n'y a pas vu de motif à reconsidérer le refus provisoire. Par lettre du 12 janvier 1998, le Bureau a informé le NOB de sa décision portant refus définitif de l'enregistrement du dépôt. Le refus définitif est de la même date.
3. Sur pied de l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), le NOB a demandé à la cour d’ordonner au Bureau de procéder à l’enregistrement.
Le NOB est d'avis que la marque MERKENKLAPPER n'est pas composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la qualité des produits - et des services, selon la cour - et que cette marque possède un pouvoir distinctif.
4. Le Bureau conteste le point de vue du NOB et a demandé de rejeter la requête.
5. Par trois ordonnances prononcées le 3 décembre 1998, la cour a décidé de soumettre des questions préjudicielles à la Cour de Justice Benelux et à la Cour de justice. Ces questions concernent des points qui sont également mis en cause dans la présente procédure et sur lesquels les parties sont en désaccord.
6. Il ne paraît guère judicieux à la cour de poser des questions préjudicielles dans la présente affaire également. Elle ne pourrait en effet pas poser des questions différentes de celles évoquées dans les affaires visées sous 5. C'est pourquoi la cour suspendra l'instance PRO FORMA jusqu'au 31 décembre 1999.
Au cas où se produiraient dans l'intervalle des événements de nature à influencer la décision dans la présente affaire, il est loisible à la partie la plus diligente de solliciter la continuation de l'instance. Par ailleurs, il va sans dire que les parties auront l'occasion, une fois que les réponses auxdites questions préjudicielles seront connues, de faire connaître leur point de vue concernant leur implication pour le présent litige.
Décision
Sous réserve de ce qui est considéré au point 6, la cour suspend l'instance PRO FORMA jusqu'au 31 décembre 1999.
La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Brinkhof, Fasseur-van Santen et Van Sandick, et prononcée à l'audience publique du 24 décembre 1998 en présence du greffier.