Numéro de requête A 2002/2

Date
Instance
CJB
Marque
LANGS VLAAMSE WEGEN
Numéro de dépôt
Déposant
Vlaamse Toeristenbond - Vlaamse Automobilistenbond VZW (VTB-VAB)
Texte
Numéro de la requête A 2002/2
 
Bureau Benelux des Marques contre Vlaamse Toeristenbond
 
15 décembre 2003
Rekestnummer A 2002/2
 
Cour de Justice
Premier Avocat Général J. du Jardin
 
Conclusion en cause
 
Bureau Benelux des Marques
 
contre
 
Vlaamse Toeristenbond
 
1.         Vu l’arrêt rendu le 27 juin 2002 par la Cour de cassation de Belgique dans la cause du BUREAU BENELUX DES MARQUES, dont le siège est aux Pays-Bas, à La Haye (dénommé ci-après : le BBM), contre le VLAAMSE TOERISTENBOND, association sans but lucratif à 2000 Anvers (dénommée ciaprès : le VTB), arrêt soumettant à la Cour de Justice Benelux, conformément à l’article 6 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux (dénommé ci-après : le Traité), des questions concernant l’interprétation de la loi uniforme Benelux sur les marques (dénommée ci-après : la LBM);
 
Quant aux faits :
 
2.         Attendu que l’arrêt fait apparaître les faits suivants:
 
- le VTB a déposé un signe composé des termes “Langs Vlaamse Wegen” au BBM à des fins d’enregistrement pour les classes 16, 39 et 41;
 
- le VTB n’a pas envisagé la possibilité d’un enregistrement partiel au BBM;
 
- le BBM a refusé l’enregistrement sans exception pour les classes dans leur intégralité, au motif que le signe était exclusivement descriptif et que sa consécration comme marque par l’usage n’était pas établie;
 
- dans les deux mois qui ont suivi la communication visée à l’article 6bis, alinéa 4, de la LBM, le VTB a introduit devant la Cour d’appel de Bruxelles une requête tendant à obtenir un ordre d’enregistrement du dépôt;
 
- à titre subsidiaire, le VTB a demandé que la Cour d’appel détermine les produits et services pour lesquels le dépôt devrait être enregistré;
 
- le 16 mai 2000, la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré la demande du VTB partiellement fondée et ordonné au BBM “d’enregistrer le dépôt n° 889719 pour les produits et services des classes 16 et 41, mais à l’exclusion des brochures de voyages, des atlas, des cartes géographiques, des cartes routières, des divertissements, des instructions de conduite, de l’enseignement sportif, de la promotion et de l’organisation d’activités culturelles, pédagogiques, sportives et récréatives et de développement, services de camps sportifs et information culturelle”;
 
3.         Attendu que dans son arrêt du 27 juin 2002, la Cour de cassation de Belgique a posé à la Cour les questions d’interprétation suivantes:
 
“1. Les articles 6bis et 6ter de la LBM doivent-ils être interprétés en ce sens que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye et la Cour d'appel de Luxembourg sont autorisés à donner un ordre d'enregistrer une marque pour des produits ou services déterminés d'une classe uniquement dans la mesure où le BBM, après l'examen visé à l'article 6bis, a statué également sur lesdits produits ou services et ne s’est pas borné à rendre une décision sur l’ensemble de cette classe?
 
“2. Si la réponse à cette question est négative et que la Cour d'appel, quels que soient les moyens invoqués devant le BBM, est autorisée à contrôler intégralement le signe déposé à la lumière des critères prévus à l'article 6bis, l'article 6ter de la LBM doit-il être interprété en ce sens que les juridictions visées dans la première question doivent ou peuvent suivre les règles du droit national de la procédure civile dans l'exercice de leur mission, plus spécialement lors de la détermination de l’étendue de leur droit de contrôle, lors de la détermination de leur compétence pour diriger le procès et lors de la concrétisation des droits de défense des parties?”;
 
Quant à la procédure:
 
4.         Attendu que, conformément à l’article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Cour de cassation de Belgique;
 
5.         Attendu que les parties ont eu l’occasion de présenter par écrit des observations sur les questions posées à la Cour ; que Me L. De Gryse, avocat à la Cour de cassation, a déposé un mémoire pour le BBM;
 
6.         Attendu que monsieur le premier avocat général J. du Jardin a donné des conclusions écrites le 1er juillet 2003;
 
Quant au droit:
 
Sur la première question:
 
7.         Attendu que l’article 6bis de la LBM énonce entre autres:
 
“1. Le Bureau Benelux des Marques refuse d’enregistrer un dépôt lorsqu’il considère que:
a. le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l’article 1er, notamment par défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l’article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris;
b. le dépôt se rapporte à une marque visée à l’article 4, sous 1, 2 et 7;
 
2. Le refus d’enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée;
 
3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l’enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d’y répondre dans un délai à fixer par règlement d’exécution;
 
4. Si les objections du Bureau Benelux contre l’enregistrement n’ont pas été levées dans le délai imparti, l’enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre la décision visée à l’article 6ter”;
 
8.         Attendu qu’aux termes de l’article 6ter de la LBM, le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l’article 6bis, alinéa 4, introduire devant la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d’enregistrement du dépôt;
 
9.         Attendu que les procédures instituées par les articles 6bis et 6ter de la LBM visent un examen quant au fond du signe déposé au regard des critères mentionnés à l’article 6bis, alinéa 1er, de la LBM;
 
10.       Attendu qu’il ressort des articles 6bis et 6ter, pris conjointement, de la LBM que la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg sont compétents pour connaître du litige qui résulte du refus du BBM d’enregistrer un dépôt; que ces juridictions exercent leur compétence en cette matière en connaissant de la requête introduite contre la décision du BBM relative au refus d’enregistrer un dépôt;
 
11.       que la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg peuvent dès lors statuer uniquement sur le bien-fondé du refus du BBM d’enregistrer le dépôt ; que ceci implique que la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision;
 
12.       qu’il s’ensuit que la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises;
 
Sur la seconde question:
 
13.       Attendu que cette question ne nécessite pas de réponse, la réponse à la première question étant affirmative;
 
Quant aux dépens:
 
14.       Attendu qu’en vertu de l’article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant;
 
15.       que, selon la législation belge, les honoraires des conseils des parties ne sont pas inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante;
 
16.       qu’il n’y a pas de frais exposés devant la Cour;
 
17.       Vu les conclusions de monsieur le premier avocat général J. du Jardin;
 
18.       Statuant sur les questions posées par la Cour de cassation de Belgique dans son arrêt du 27 juin 2002;
 
Dit pour droit:
 
Sur la première question:
 
19.       Les articles 6bis et 6ter de la LBM doivent être interprétés en ce sens que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg sont autorisés à donner l'ordre d'enregistrer un dépôt pour des produits ou services déterminés d'une classe uniquement dans la mesure où le BBM, après l'examen visé à l'article 6bis, a statué également sur lesdits produits ou services et qu'il ne s’est pas borné à rendre une décision sur l’ensemble de cette classe.
 
Ainsi jugé par monsieur R. Gretsch, premier vice-président, messieurs J. Jentgen, M. Lahousse, P. Neleman et E. Forrier, juges, madame M.-P. Engel, messieurs A. Hammerstein et F. Fischer et madame A.M.J. van Buchem-Spapens, juges suppléants,
 
et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 15 décembre 2003 par monsieur M. Lahousse, préqualifié, en présence de messieurs J. du Jardin, premier avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant.
 
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