Date
Instance
REC NL Marque
RIJN WAAL Numéro de dépôt
Déposant
AKKERMANS VAN ELTEN HOLDING B.V. Texte
Numéro de requête: R01/430
AKKERMANS VAN ELTEN HOLDING B.V. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES
Prononcé: 2 septembre 2004
Numéro de requête: R01/430
La cour d’appel de La Haye, chambre MC?5,
a rendu l’ordonnance suivante à la requête de :
AKKERMANS VAN ELTEN HOLDING B.V.,
dont le siège est à Nimègue,
requérante,
(ci-après: Akkermans)
avoué: Me H.C. Grootveld,
contre
le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,
défendeur,
(ci-après: Bureau Benelux des Marques)
avoué: Me C.J.J.C. van Nispen.
Le déroulement de la procédure
1.1 Par requête (avec annexes) parvenue le 30 mai 2001 au greffe de la cour, Akkermans a demandé à la cour d’ordonner au Bureau Benelux des Marques de procéder à l’enregistrement du syntagme verbal RIJN WAAL, déposé sous le numéro 0954860, dans le registre des marques Benelux.
1.2 Le Bureau Benelux des Marques a contesté la requête d’Akkermans par un mémoire en défense (avec annexes) parvenu au greffe de la cour le 21 septembre 2001.
1.3 Ensuite, le Bureau Benelux des Marques, par lettre du 1er octobre 2001, et Akkermans, par lettres des 2 et 3 octobre 2001, ont communiqué à la cour et à la partie adverse concernée des pièces additionnelles.
1.4 L’instruction de l’affaire a été suspendue (pro forma), après quoi Akkermans a informé la cour, par lettre du 15 janvier 2004, qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure et a demandé le retrait de la requête.
1.5 Par lettre du 19 janvier 2004, le greffier de la cour a confirmé le retrait de la requête.
1.6 Par lettre du 27 janvier 2004, le Bureau Benelux des Marques a demandé à la cour de condamner Akkermans aux dépens.
1.7 Par lettre du 20 février, Akkermans a réagi à la demande du Bureau Benelux des Marques après quoi le Bureau Benelux des Marques a déclaré renoncer à une réaction complémentaire.
Examen
2.1 Dès lors qu’ Akkermans a retiré sa demande d’enregistrement comme marque du signe RIJN WAAL. la cour n’a pas à statuer.
2.2 Reste en cause la demande du Bureau Benelux des Marques tendant à faire condamner Akkermans aux dépens de la procédure, faite par mémoire en défense et réitérée par lettre du 27 janvier 2004. La cour relève que la notification susvisée de la cour par lettre du 19 janvier 2004 ne fait pas obstacle à l’examen de cette demande. La notification ne porte pas atteinte, en effet, à la demande du Bureau Benelux des Marques.
2.3 Le Bureau Benelux des Marques allègue qu’il a dû exposer des frais en rapport avec le temps consacré à cette affaire, consistant entre autres en l’étude du dossier, la rédaction du mémoire en défense et la préparation des notes de plaidoirie.
2.4 De son côté, Akkermans soutient que si et dans la mesure où il y a lieu de prononcer une condamnation aux dépens, il convient de prendre en considération le fait que la cour n’a pas décidé sur demande de la cliente que la procédure orale prévue le 8 octobre 2001 n’aurait pas lieu.
2.5 La cour considère que la demande du Bureau Benelux des Marques, étant fondée, doit être accueillie. La cour condamnera dès lors Akkermans aux dépens de la procédure suivant les modalités fixées ci-après.
Décision
La cour:
Condamne Akkermans aux dépens de la procédure, fixés à ce jour à € 986,55, dont € 215,55 (fl. 475) en droit fixe et € 771,-- en honoraires de l’avoué.
La présente ordonnance a été rendu par les conseillers Fasseur-van Santen, Kiers-Becking et Kamminga, et prononcée à l’audience publique du 2 septembre 2004, en présence du greffier.
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