Numéro de requête R01/727

Date
Instance
REC NL
Marque
vormmerk paperclip
Numéro de dépôt
Déposant
PromoClip International B.V.
Texte

Prononcé : 31 octobre 2002
No de la requête : R01/726 et R01/727

La Cour d'appel de la Haye, chambre MC-5,

a rendu l'ordonnance suivante sur les requêtes de :

PROMOCLIP INTERNATIONAL B.V.,
dont le siège est à La Haye et les bureaux sont à Heemstede,

requérante,
(dénommée ci-après: Promoclip)
avoué : Me W. Taekema,
avocats : Me W.A. Hoyng et S.H. Teijgeler à Amsterdam,

contre

le Bureau Benelux des Marques,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,
(dénommé ci-après : le Bureau Benelux des Marques)
avoué : Me P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt
avocat : Me J.H. Spoor.

La procédure

Par requêtes (avec annexes) parvenues le 12 septembre 2001 au greffe de la cour, Promoclip a demandé à la cour d’ordonner au Bureau Benelux des Marques de procéder à l’enregistrement dans le registre des marques Benelux de deux marques plastiques déposées par elle, numéros de dépôt 963 240 et 963 242, et de condamner le Bureau Benelux des Marques aux dépens de l’instance. 
Par mémoire en défense parvenu au greffe de la cour le 8 février 2002, le Bureau Benelux des Marques a demandé de rejeter les requêtes de Promoclip, dépens comme de droit. 

La procédure orale d’examen des deux requêtes a eu lieu le 27 mai 2002. Les parties ont fait exposer leurs points de vue par leurs avocats qui ont déposé des notes de plaidoirie. 

Examen des requêtes

1. Les requêtes ont été introduites dans le délai. 

2. Les pièces de la procédure et les déclarations des parties ont fait apparaître ce qui suit. 

a. Promoclip a effectué le 26 avril 2000, sous les numéros 963 240 et 963 242, deux dépôts Benelux de marques plastiques pour la classe suivante : 
Classe 16 attaches pour documents, non comprises dans d’autres classes. 

b. Par lettres du 7 août 2000 (annexe 2 aux requêtes), le Bureau Benelux des Marques a fait savoir qu’il refusait provisoirement l’enregistrement des dépôts. Comme motif(s), le Bureau Benelux des Marques a indiqué : 

”Le signe (marque plastique) est composé exclusivement de la forme (usuelle) d’un trombone sans caractère individuel quelconque et est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits mentionnés dans la classe 16 (cf. article 6bis, alinéa premier, sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (..))". 

c. Au nom de Promoclip, réclamation a été déposée par lettre du 20 septembre 2000 contre le refus provisoire de l’enregistrement des dépôts. 

d. Le Bureau Benelux des Marques n’a pas vu dans les objections présentées par Promoclip un motif de revoir ses refus provisoires (lettre du Bureau Benelux des Marques du 6 octobre 2000). 

e. Par lettres du 13 juillet 2001, le Bureau Benelux des Marques a notifié à Promoclip sa décision portant refus définitif de l’enregistrement des dépôts. 

3. Les dépôts effectués par Promoclip concernent la forme d’un type de trombone : le “promoclip” : le dépôt numéro 963 240 concerne l’aspect du "promoclip" alors qu’il est utilisé comme attache de papier. Le dépôt numéro 963 242 concernet l’aspect du "promoclip" lorsque rien n’est attaché. Sauf mention contraire, les deux dépôts sont désignés ci-après comme "promoclip". 

4.1 Promoclip soutient que la forme du "promoclip" est reconnaissable parmi d’autres formes de trombones et que c’est en outre une forme très frappante et caractéristique - pour des trombones - si bien que l’agrafe a un caractère distinctif suffisant pour distinbuer le produit comme provenant d’une entreprise déterminée. Promoclip ajoute que le public concerné est constitué pour une part très importante d’acheteurs professionnels. 

4.2 Le Bureau Benelux des Marques défend la thèse que le public ne verra pas dans la forme du trombone - même si elle était identifiable - une indication de provenance. L’aspect du trombone est en effet éminemment fonctionnel et décoratif aux yeux du bureau, alors que la forme du trombone n’a rien que le public puisse percevoir comme l’évocation d’une provenance déterminée. En outre, le bureau soutient que le public ne verra pas la forme du trombone comme une indication de provenance parce que le "promoclip" est proposé par nombre de fournisseurs différents. 

5. La présente affaire porte sur le point de savoir si l’aspect du "promoclip" se prête à être enregistré comme marque pour - brièvement dit - des trombones. La cour émet les considérations suivantes. 

6. Le “promoclip” se décrit comme une plaquette (métallique) repliée en deux boucles par le milieu, aux extrémités rectangulaires et décalées. Les parties ne contestent pas par ailleurs que le “promoclip" est une variante d’un type déterminé de trombones plats qui sont désignés ensemble des trombones de marque (ci-après : trombones publicitaires). Promoclip a versé au dossier des exemples de tels trombones disponibles sur le marché et ils sont montrés en outre dans des pièces du breau (pièce 1) et de Promoclip (annexe pièce 3). Le “promoclip” a ceci de commun avec les autres trombones publicitaires que la face avant plate du trombone peut accueillir des illustrations, de la publicité, des logos d’entreprise etc. Il ressort enfin des déclarations de Promoclip que le "promoclip” est destiné à un usage aussi bien par le grand public que par les entreprises. 

7. Le refus du Bureau Benelux des Marques d’enregistrer les deux dépôts est fondé sur les dispositions de l’article 6bis, alinéa premier, sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après : LBM). Cet alinéa dispose que l’enregistrement est refusé lorsque le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l’article 1er de la LBM, ‘notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris.’ 

8. L’article 1er de la LBM énonce: 'Sont considérés comme marques individuelles (…) formes de produits (…) et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise. 
Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature même du produit, qui affectent sa valeur essentielle ou qui produisent des résultats industriels.' 

9. L’article précité de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention d’Union) est libellé comme suit, dans ses passages pertinents en l’espèce : 

"B. Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants : 
1. ...
2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée; (..)" 

10. L’enregistrement d’un signe comme marque plastique devra dès lors être refusé lorsque ce signe est dépourvu de tout caractère distinctif lui permettant de distinguer les produits ou services pour lesquels il est enregistré de produits ou services similaires et qu’il ne peut pas attester la provenance d’une entreprise déterminée. Dans ce cas, il faut tenir compte de la perception probable tant du consommateur normalement informé et raisonnablement prudent et moyennement attentif que de celle des acheteurs d’entreprises. 

11. Promoclip, invoquant une déclaration de B. Ninaber van Eyben du 13 juin 2000, soutient que la forme du "promoclip" possède un caractère distinctif, notamment à cause des extrémités inclinées qui forment selon elle une 'queue d’hirondelle'. 
La cour porte toutefois une autre appréciation en comparant avec des (représentations de) trombones publicitaires versés au dossier. Les différents trombones publicitaires prennent des formes diverses. Ainsi y a-t-il de nombreux trombones rectangulaires (imco, markclip) qui sont combinés ou non à d’autres formes géométriques (axionclip, merkclip) ; il y a des trombones rectangulaires avec des extrémités circulaires (twinclip) et des trombones ayant la forme d’un demi cercle (cornerclip). Il s’agit de formes quasi identiques, constituées de figures géométriques (éventuellement complexes) pincipalement planes. 
Le “promoclip" n’est pas une exception, à savoir un rectangle combiné à un triangle. Vu l’offre existante de trombones publicitaires, ainsi qu’il est apparu au procès, le public sera habitué à de telles formes et compositions. 
La cour estime que le public concerné - dont les achteurs d’entreprises - ne va pas identifier la forme du "promoclip" comme une marque. 

12. La cour estime que le "promoclip" ne possède pas une autre caractéristique distinctive cour lui permettant de distinguer les produits ou services pour lesquels il est enregistré de produits ou services similaires. Les signes déposés sont dès lors dépourvus de tout caractère distinctif pour le produit pour lequel ils sont déposés. 

13. La conclusion est que les requêtes de Promoclip seront rejetées. Etant partie succombante, Promoclip sera condamnée aux dépens de l’instance, dans la mesure où des frais ont été exposés dans le chef du Bureau Benelux des Marques. 

Décision

La cour :

Rejette les requêtes de Promoclip,

Condamne Promoclip aux dépens de l’instance et fixe ceux-ci à € 1542,- dans le chef du Bureau Benelux des Marques jusqu’à ce prononcé. 

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Van Sandick et Kiers-Becking, et prononcée à l’audience publique du 31 octobre 2002 , en présence du greffier.

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