Numéro de requête R01/799

Date
Instance
REC NL
Marque
EURODAG
Numéro de dépôt
Déposant
Waltherus Johannes KABALT
Texte
Numéro de requête: R01/799
 
Waltherus Johannes KABALT contre BUREAU BENELUX DES MARQUES
 
Prononcé: 31 mars 2005
Numéros de requête: R01/779, 01/799 et 01/800
 
La cour d'appel de La Haye, chambre MC?5,
 
a rendu l'ordonnance suivante sur les requêtes de:
 
Waltherus Johannes KABALT,
Domicilié à Hilversum,
requérant, (ci-après: Kabalt) avoué: Me W.F.A.A.A.M. van de Pol,
 
contre
 
le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,
défendeur, (ci-après: Bureau Benelux des Marques)
avoué: Me C.J.J.C. van Nispen.
 
Le déroulement de la procédure
 
1.1       Par requêtes parvenues au greffe de la cour le 14 septembre 2001, Kabalt a demandé d'ordonner au Bureau Benelux des Marques de procéder à l'enregistrement des signes déposés par Kabalt EUROMIDDAG, EURODAG et EUROKERMIS.
 
1.2            L'examen des requêtes de Kabalt a été ensuite suspendu en raison des questions préjudicielles posées par la cour à la Cour de Justice Benelux et à la Cour de justice des Communautés européennes.
 
1.3       Par lettre du 27 mai 2004, Kabalt a fait savoir qu'il souhaitait voir poursuivre l'examen de l'affaire. Le Bureau Benelux des Marques a alors contesté les requêtes de Kabalt par des mémoires en défense parvenus au greffe de la cour le 3 août 2004 et a demandé de condamner Kabalt aux frais de procédure.
 
1.4       Kabalt a demandé, par lettre du 1er novembre 2004, de substituer à la procédure orale fixée au 8 novembre 2004 des plaidoiries écrites, ce avec l'assentiment du Bureau Benelux des Marques. La cour n'a pas donné suite à la demande de Kabalt. 
 
1.5       Par lettre parvenue au greffe de la cour le 2 novembre 2004, le Bureau Benelux des Marques a communiqué ensuite à la cour et à Kabalt des pièces dont il souhaitait se servir à l'audience.
 
1.6       Par télécopie du 5 novembre 2004 et par une lettre de son avoué du 8 novembre 2004, Kabalt a retiré les requêtes qu'il avait introduites, retrait que le greffe de la cour a confirmé par lettre du 8 novembre 2004.
 
1.7       Le Bureau Benelux des Marques a demandé ensuite, par lettre du 8 novembre 2004, de condamner Kabalt aux frais des procédures, demande qu'il a réitérée par lettre du 4 février 2005.
 
1.8       Kabalt a réagi à la demande du Bureau Benelux des Marques par lettres du 9 et du 23 février 2005, après quoi le Bureau Benelux des Marques a répondu par lettre du 2 mars dernier. Kabalt a fait savoir qu'il ne ferait pas usage de la faculté qui lui était donnée de réagir une dernière fois.
 
Appréciation
 
2.1       Le Bureau Benelux des Marques soutient entre autres, à l'appui de sa demande de condamner Kabalt aux frais des procédures, que le retrait des requêtes a eu lieu à un moment où les notes de plaidoirie pour la ou les procédures orales étaient déjà prêtes.
 
2.2       Kabalt affirme qu'il n'y a pas lieu de condamner aux dépens, dès lors qu'il a retiré les requêtes et que ce retrait a été confirmé par la cour. De plus, il fait valoir que les requêtes ont été retirées à la suite des pièces communiquées par le Bureau Benelux des Marques, telles que visées sous 1.5, et que le Bureau Benelux des Marques aurait déjà pu verser (certaines de) ces pièces antérieurement au dossier. D'autre part, Kabalt soutient qu'en cas de condamnation aux dépens, il faut tenir compte du fait que les présentes affaires concernent des dépôts quasi identiques et auraient été traitées conjointement, tandis que la rédaction de notes de plaidoirie – non introduites à la cause – ne relève pas des frais de procédure à liquider.
 
2.5       La cour considère ce qui suit. Dès lors que Kabalt a retiré ses requêtes en enregistrement comme marque des signes EUROMIDDAG, EURODAG et EUROKERMIS, la cour n'a plus à statuer sur ces requêtes. Le retrait ne porte cependant pas préjudice à la demande du Bureau Benelux des Marques de condamner Kabalt aux frais de la procédure, demande faite dans le mémoire en défense et réitérée par lettres du 8 novembre 2004 et du 4 février 2005.
 
2.6       La cour déclare qu'il y a lieu d'accueillir la demande du Bureau Benelux des Marques qui est fondée. La cour prend en considération le fait, d'une part, que les requêtes ont été retirées à la veille de la procédure orale et, d'autre part, que les requêtes portent sur des dépôts étroitement apparentés. Aussi la cour condamnera-t-elle Kabalt aux dépens selon les modalités précisées ci-après.
 
Décision
 
La cour:
 
Condamne Kabalt aux frais des procédures, fixés à ce jour à € 2434,64, dont € 646,64 (fl. 1425,--) en droit fixe et € 1788,-- en honoraires de l'avoué.
 
La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur?van Santen, Kiers?Becking et Kamminga, et prononcée à l'audience publique du 31 mars 2005, en présence du greffier.
 
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