Numéro de requête R02/231

Date
Instance
REC NL
Marque
DUTCH-ART.NL
Numéro de dépôt
Déposant
Monique J.H. Suttorp
Texte

Prononcé : 26 septembre 2002
No de la requête.: 02/231

LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,

a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :

Monique Johanna Helena SUTTORP,
agissant sous le nom de DUTCH-ART.NL,
domiciliée et ayant ses bureaux à Rotterdam,

requérante,
(dénommée ci-après : Suttorp)
avoué : Me F.I.S.A.L. van Velsen,

contre

le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,

défendeur, 
(dénommée ci-après : le Bureau Benelux des Marques)
avoué : Me C.J.J.C. van Nispen

La procédure

Par une requête (avec annexes) parvenue au greffe de la cour le 16 avril 2002, Suttorp a demandé à la cour d'ordonner au Bureau Benelux des Marques de procéder à l'enregistrement dans le registre des marques Benelux du dépôt, effectué par elle sous le numéro 957.009, du signe DUTCH-ART.NL, le Bureau Benelux des Marques étant condamné aux dépens de l'instance. 

Le Bureau Benelux des Marques a, par mémoire en défense (avec annexe) parvenu au greffe de la cour le 21 mai 2002, demandé de rejeter la requête de Suttorp, dépens comme de droit. Suttorp a également déposé cinq photographies au greffe de la cour le 21 mai 2002. 

La procédure orale a eu lieu le 27 mai 2002. Les parties ont fait exposer leurs points de vue par leurs avoués, Me van Nispen le faisant avec une note de plaidoirie. 

Examen de la requête 

1. La requête a été déposée dans le délai. 

2. Les pièces de la procédure et les déclarations des parties font appraître ce qui suit : 

a. Suttorp a effectué un dépôt Benelux sous le numéro 957 009, portant la date définitive de dépôt 16 février 2000. Il s'agit du signe DUTCH-ART.NL pour les produits et services dans les classes suivantes : 

classe 16 : peintures, sérigraphies, linogravures. 
classe 20 : Sculptures en bois, cire, plâtre ou plastique. 
classe 35 : services commerciaux à la vente d'(œuvres d') art figuratif. 
classe 41 : location d'(œuvres d') art figuratif. 

b. Par lettre du 23 mai 2001 (annexe 7 à la requête), le Bureau Benelux des Marques a notifié le refus provisoire de l'enregistrement du dépôt. Le Bureau Benelux des Marques a indiqué comme motif(s) :

"Le signe DUTCH-ART. NL est exclusivement descriptif pour les produits et services mentionnés dans les classes 16, 20, 35 et 41 relativement à l'art néerlandais (anglais: Dutch art). Le signe est dès lors dépourvu de tout caractère distinctif (voyez l'article 6bis, alinéa premier, sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (…)). L'adjonction de l'indication internet du pays .NL (pour: Pays-Bas) ne couvre pas le défaut de caractère distinctif du signe. " 

c. Par lettre télécopiée du 19 octobre 2001, Suttorp a déposé réclamation contre le refus provisoire de l'enregistrement. Par lettre télécopiée du 23 novembre 2001, elle a présenté d'autres objections. 

d. Les objections avancées par Suttorp n'ont pas incité le Bureau Benelux des Marques à reconsidérer son refus provisoire (lettre du Bureau Benelux des Marques du 19 décembre 2001). 

e. Par lettre du 18 février 2002, le Bureau Benelux des Marques a notifié à Suttorp sa décision portant refus définitif de l'enregistrement du dépôt. 

3. Suttorp estime que le signe déposé par elle n'est pas exclusivement descriptif. 

4.1 La question qui divise les parties est celle de savoir si le signe DUTCH-ART.NL est à considérer comme exclusivement descriptif pour les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé. La cour émet les considérations suivantes à cet égard. 

4.2 Le refus du Bureau Benelux des Marques d'enregistrer le dépôt est fondé sur les dispositions de l'article 6bis, alinéa premier, sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après: LBM). Cet article a été introduit pour adapter la législation néerlandaise à la directive européenne 89/104/CE (première directive du 21 décembre 1988 du Conseil des CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOCE 1989 L 40). L'alinéa de l'article dispose que l'enregistrement est refusé lorsque le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er LBM, 'notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris.' 

4.3 L'article susvisé de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après: Convention de Paris) énonce entre autres : 

"B. Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants : 
1. (..) 
2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée ; (..)" 

4.4 La cour examinera ci-après si le signe DUTCH-ART. NL, considéré dans son intégralité et en chacun de ses éléments, est à considérer aux yeux du public concerné comme exclusivement descriptif pour les (caractéristiques essentielles des) produits et services concernés. 

Le signe a été déposé comme marque verbale et combine les mots 'Dutch' et 'art' reliés par un trait d'union avec le suffixe '.NL'. 

4.5 Les mots anglais 'Dutch' et 'art' sont notoirement connus du public dans le sens de (respectivement) `néerlandais(e)' et 'art'. Cette partie du signe est ainsi descriptive pour les produits et services relativement à l'art néerlandais. Contrairement à ce que soutient Suttorp, il est indifférent qu'il s'agit de termes anglais. Comme le bureau l'expose sans être contredit, l'emploi de l'anglais dans le monde artistique est courant, tandis que les deux vocables peuvent être rangés dans le langage courant aux Pays-Bas. Il n'y a pas non plus de différence significative entre le syntagme et la terminologie usitée dans le langage courant du public concerné pour désigner le produit ou le service ou les caractéristiques essentielles de ceux-ci. 

4.6 L'indication '.NL' est généralement employée aux Pays-Bas comme une indication de domaine sur internet. Utilisée comme suffixe, elle n'ajoute ni ne retranche rien au caractère distinctif d'un signe comme en l'espèce dans l'esprit du public Benelux, en comparaison par exemple de la simple adjonction d'un article. Le défaut de caractère distinctif du signe n'est donc pas couvert par l'adjonction de cette indication. 

5. Il n'est plus nécessaire d'aborder les autres moyens de Suttorp. Le signe ainsi considéré est exclusivement descriptif pour les produits et services pour lesquels il est déposé. 

6. La cour conclut que la requête de Suttorp sera rejetée. Etant la partie succombante, Suttorp sera condamnée aux dépens de l'instance, dans la mesure où ils ont été exposés dans le chef du Bureau Benelux des Marques. 

Décision 

La cour : 

Rejette la requête de Suttorp; 

Condamne Suttorp aux dépens de l'instance et fixe ceux-ci jusqu'à ce prononcé à 1773,- euros en ce qui concerne le Bureau Benelux des Marques. 

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Van Sandick et Kiers-Becking, et prononcée à l'audience publique du 26 septembre 2002, en présence du greffier.