Numéro de requête R98/053HR

Date
Instance
CASS NL
Marque
EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL
Numéro de dépôt
Déposant
Kees Marinus
Texte

8 décembre 2000
Première Chambre
No de la requête : R98/053HR

Ordonnance

dans la cause de :

LE BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,

REQUERANT en cassation,
Avocat : Me C.J.J.C. van Nispen

contre

Kees MARINUS,
domicilié à Amsterdam,

DEFENDEUR en cassation,
non comparu.

1. Le déroulement de l'instance 

Le Hoge Raad a rendu le 5 février 1999 une ordonnance interlocutoire dans la présente instance. Le Hoge Raad renvoie à cette ordonnance pour le déroulement de la procédure jusqu'à cette date. Le Hoge Raad a, par cette ordonnance, réservé à statuer et suspendu l'instance jusqu'à ce que la Cour de Justice Benelux statue dans la cause de Campina Melkunie B.V. contre le Bureau Benelux des Marques. 

La Cour de Justice Benelux a statué dans cette dernière cause par un arrêt du 26 juin 2000 dans l'affaire A 98/2, NJ 2000, 551. Par ailleurs, cette Cour a posé à la Cour de justice des Communautés européennes les questions à énoncer sous 2. 

L'avocat général Spier a pris ensuite le 11 août 2000 de nouvelles conclusions interlocutoires, concluant à ce que (1) la cause soit suspendue suivant les modalités indiquées au point 4.60 de ces conclusions et (2) les griefs soient examinés dans la mesure où ceux-ci, sous la condition énoncée au point 4.61, incitent à poser une ou plusieurs questions préjudicielles additionnelles. 

L'avocat du Bureau Benelux des Marques a répondu à ces conclusions par lettre du 25 août 2000. 

2. L'examen des moyens 

2.1. Les faits de la cause s'énoncent comme suit. 

(i) Le 26 août 1996, Marinus a déposé auprès du Bureau le signe EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, sous le numéro 877371, comme une marque verbale pour les produits et services dans les classes 10, 16 à 22, 24 à 28, et 40 à 42, comme mentionné sur l'annexe jointe au dépôt, et l'a complété par lettre du 23 septembre 1996 avec les services dans la classe 35 : exposer EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL à des fins publicitaires et éducatives et pour les produits dans la classe 37 : location de matériaux de construction. 

(ii) Par lettre du 29 novembre 1996, le Bureau a notifié à Marinus le refus provisoire de l'enregistrement du dépôt 877371. Le Bureau a indiqué le motif suivant :

  "Le signe EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL est exclusivement descriptif pour les produits et services mentionnés dans les classes 10, 16 à 22, 24 à 28, 35, 37 et 40 à 42 dans la mesure où ceux-ci se rapportent à du textile de ménage érotique. C'est pourquoi le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6bis, alinéa premier, sous a., de la loi uniforme Benelux sur les marques (...)." 

(iii) Marinus a fait opposition à ce refus provisoire par lettre du 3 décembre 1996. 

(iv) Le Bureau n'y a pas vu motif à revoir la décision de refus provisoire. 

(v) Par lettre du 26 juin 1997, le Bureau a notifié à Marinus sa décision portant refus définitif de l'enregistrement du dépôt. 

2.2. Marinus a demandé à la cour d'ordonner au Bureau l'enregistrement du dépôt sur pied de l'article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM). Marinus défend le point de vue que la combinaison verbale EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL ne peut être considérée comme un signe qui serait purement descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services dans les classes pour lesquels il a été déposé. 

La cour d'appel a ordonné au Bureau de procéder à l'enregistrement du dépôt de la marque verbale EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, tel qu'il a été effectué le 29 mars 1996, sous le numéro 877371, suivant les modalités précisées par la cour dans le dispositif de son ordonnance. 

2.3. Le 3 juin 1999, la cour d'appel a rendu une ordonnance interlocutoire, BIE 1999, 82, dans la cause de Koninklijke KPN Nederland B.V. contre le Bureau, relative à une requête tendant à obtenir un ordre au Bureau de procéder à l'enregistrement du dépôt du signe "Postkantoor", dont le Bureau avait refusé l'enregistrement. Dans cette ordonnance, la cour a soumis une série de questions d'interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes et à la Cour de Justice Benelux. La réponse à un certain nombre de ces questions peut présenter un intérêt immédiat pour la décision sur le présent litige. C'est pourquoi le Hoge Raad juge indiqué de réserver à statuer dans cette instance jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour de Justice Benelux auront statué sur l'affaire précitée qui concerne l'enregistrement du signe "Postkantoor". 

3. Décision 

Le Hoge Raad : 

suspend l'instance jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour de Justice Benelux se seront prononcées sur les questions d'interprétation qui leur ont été soumises par la cour d'appel de La Haye dans la cause précitée de Koninklijke KPN Nederland N.V. contre le Bureau; 

réserver à statuer pour le surplus. 

La présente ordonnance a été rendue par le vice-président F.H.J. Mijnssen en qualité de président, et par les conseillers W.H. Heemskerk, R. Herrmann, A.E.M. Van der Putt-Lauwers et H.A.M. Aattink, et prononcée à l'audience publique du 8 décembre 2000 par le conseiller W.H. Heemskerk.

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