Date
Instance
CASS NL (concl. A-G) Marque
EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL Numéro de dépôt
Déposant
Kees Marinus Texte
Numéro de requête R98/053HR
Bureau Benelux des Marques contre Kees Marinus
Parquet 8 décembre 1998
Numéro de requête R98/053HR
Hoge Raad der Nederlanden
M. Spier
Conclusions M. Spier en cause
le Bureau Benelux des Marques
contre
Kees Marinus
1. Les faits et la procédure
1.1 Le défendeur en cassation (ci-après : Marinus) a déposé le 26 août 1996 auprès du demandeur en cassation (ci-après : le Bureau Benelux des Marques) sous le n° 877371 le signe “EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL” en tant que marque verbale pour des produits et services dans les classes 10, 16 à 22, 24 à 28, 40 à 42. Par lettre du 23 septembre 1996, Marinus a étendu le dépôt aux services dans les classes 35 et 37.
1.2 Par lettre du 29 novembre 1996, le Bureau Benelux des Marques a notifié à Marinus le refus provisoire de l’enregistrement du dépôt prémentionné. A cette fin, le Bureau Benelux des Marques a avancé que le signe “EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL” est exclusivement descriptif pour les produits et services mentionnés par Marinus dans la mesure où ils se rapportent à du textile de ménage érotique. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 6bis, alinéa 1er, sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après : LBM). Par lettre du 3 décembre 1996, Marinus a déposé réclamation contre ce refus provisoire. Le Bureau Benelux des Marques n’a toutefois pas revu son refus provisoire et a refusé définitivement l’enregistrement du dépôt. Le Bureau Benelux des Marques en a informé Marinus par lettre du 26 juin 1997..
1.3 Marinus a ensuite saisi la cour de La Haye en lui demandant d’ordonner au Bureau Benelux des Marques de procéder à l’enregistrement du dépôt. Par ordonnance du 5 février 1998, la cour rejeté la demande de Marinus pour les produits qui se rapportent au textile de ménage ayant un caractère érotique, ainsi que pour les services se rapportant à ces produits. Pour le surplus (s’agissant des classes 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 40, 41 et 42) la cour a accueilli la demande.
1.4 Le Bureau Benelux des Marques a, par mémoire (de 25 pages) parvenu au greffe du Hoge Raad le 3 avril 1998, formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la cour. Marinus n’a pas comparu en cassation.
2. La question de la recevabilité
2.1 Avant de pouvoir examiner les moyens de cassation, il convient de se demander si l’ordonnance présentement attaquée est susceptible d’un pourvoi en cassation. En vertu de l’article 6bis de la LBM, le Bureau Benelux des Marques a le pouvoir de refuser l’enregistrement d’un dépôt présenté à cette fin pour les motifs indiqués dans cet article. Si le Bureau Benelux des Marques a fait usage de cette compétence, le déposant peut, en vertu de l’article 6ter de la LBM, saisir – en l’espèce – la cour de La Haye en lui demandant d’ordonner l’enregistrement du dépôt.( 1 ) La LBM ne prévoit cependant pas explicitement qu’un pourvoi en cassation peut être introduit contre la décision de la Cour statuant sur pareille demande. Le Commentaire commun n’apporte pas non plus de solution sur ce point.
2.2 Cette question était déjà abordée dans l’affaire qui a conduit à l’ordonnance de votre Cour du 19 juin 1998 en cause de Campina (RvdW 1998, 126, IER 1998, 26 ChG). Votre Cour a soumis alors des questions d’interprétation à la Cour de Justice Benelux. Etant donné que la décision de la Cour de Justice Benelux sera également déterminante dans la présente instance, il me paraît avisé d’attendre cette décision. Ceci est en conformité HR 6 november 1998, R 97/154 et 164.
2.3 Il est à noter que la présente affaire n’est pas entièrement identique aux ordonnances mentionnées sous 2.2. Dans ces affaires, c’était le déposant qui formait un pourvoi en cassation. C’est en l’espèce le Bureau Benelux des Marques. Il me semble qu’il serait insensé de faire une distinction entre le déposant et le bureau pour la question de savoir si un pourvoi en cassation peut être formé. Il serait étonnant et insuffisant qu’une voie de recours serait ouverte à l’une des parties et pas à l’autre. Pareille distinction, à mon sens, serait tout au plus justifiée si la loi y contraint expressément. Cette situation ne se présente pas.
2.4 L’observation qui précède est d’autant plus convaincante si l’on se rend compte des conséquences d’une distinction en ce sens que le déposant ne pourrait pas se pourvoir en cassation contrairement au bureau. Deux possibilités s’offrent alors : le déposant peut ou ne peut pas introduire de pourvoi incident. Dans la négative, le système de protection juridique serait extrêmement déséquilibré. Dans l’affirmative, on aurait la situation étonnante où un pourvoi incident serait permis mais pas de pourvoi principal. Telle ne saurait être l’intention. C’est pourquoi il ne me paraît pas nécessaire de soumettre une question à la Cour de Justice Benelux au sujet du problème en question.
2.5 Il est encore à noter que le premier moyen soulève la question de savoir si la cour était compétente pour modifier d’office une injonction, comme le demandait Marinus. Sur ce point, votre Cour a également posé des questions à la Cour de Justice Benelux dans l’ordonnance Campina (point 5.7).
Conclusion
Je conclus à ce que la cause soit suspendue jusqu’à ce que la Cour de Justice Benelux ait répondu aux questions d’interprétation précitées.
Le Procureur général près le
Hoge Raad der Nederlanden,
Avocat général
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