Date
Instance
REC NL Marque
FIESTA GITANA Numéro de dépôt
Déposant
KNAPPER PRODUCTIES B.V. Texte
Numéro de requête : 99/148
KNAPPER PRODUCTIES B.V. contre BBM
AU NOM DE LA REINE
Prononcé : 9septembre 2004
Numéro de requête : 99/148
La cour d’appel de La Haye, chambre MC-5,
a rendu l’ordonnance suivante à la requête de :
KNAPPER PRODUCTIES B.V.,
dont le siège est à Amsterdam,
requérante, (ci-après : Knapper)
avoué : Me H.C. Grootveld,
contre
le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,
défendeur,
avoué : Me C.J.J.C. van Nispen.
La suite de la procédure
Pour le déroulement de la procédure jusqu’ici, la cour se réfère à son ordonnance du 8 octobre 1999, par laquelle elle a suspendu (pro forma) l’examen de l’affaire.
Par lettre du 15 avril 2004, la cour donné à la requérante la possibilité d’indiquer si elle souhaitait poursuivre ou non l’examen de l’affaire.
Par lettre du 14 juillet 2004, la requérante a ensuite informé la cour qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’examen de l’affaire.
Par lettre du 16 juillet 2004, le défendeur a alors demandé à la cour de condamner la requérante aux dépens de l’instance.
Par lettre du 18 août 2004, la cour a donné à la requérante la possibilité de réagir à la demande du défendeur jusqu’au 2 septembre 2004.
La requérante a négligé de réagir jusqu’ici.
Appréciation
1. Dès lors que Knapper a retiré sa requête d’enregistrement du dépôt portant sur le signe FIESTA GITANA, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur cette requête.
2. Il reste cependant à examiner la demande du Bureau Benelux des Marques visant la condamnation de Knapper aux frais de la procédure, demande faite par mémoire en défense et réitérée par lettre du 16 juillet 2004. Le Bureau Benelux des Marques allègue qu’il a dû exposer des frais en rapport avec le temps consacré à cette affaire, consistant entre autres dans l’étude du dossier et de la requête et dans le dépôt d’un mémoire en défense.
3. La cour arrive à la conclusion qu’étant fondée, la demande du Bureau Benelux des Marques doit être accueillie. Aussi, la cour condamnera Knapper aux frais de la procéduire suivant les modalités ci-après.
Décision
La cour :
Condamne Knapper aux frais de la procédure, fixés jusqu’ici à € 986,55, dont € 215,55 (fl. 475) en droit fixe et € 771,- en honoraires d’avoué.
La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Kiers-Becking et Kamminga, et prononcée en audience publique le 9 septembre 2004, en présence du greffier.
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