Les directives se composent de 21 chapitres divisés en quatre parties :
Partie I (réglementation) : contient l’ensemble des dispositions pertinentes de la CBPI et de son Règlement d’exécution. Toutes les dispositions y sont clairement répertoriées ;
Partie II (aspects procéduraux) : la procédure est examinée de manière détaillée de A à Z, avec des chapitres distincts pour chaque phase (chapitres 4 à 15) : allant de l’introduction d’une opposition jusqu’à la décision de l’Office et au recours éventuel devant la Cour de Justice Benelux.
Nous mettons en lumière tous les aspects procéduraux qui la précèdent : conditions de recevabilité, régularisation, dépôt de pièces, régime linguistique, finances, délais, échange d’arguments et éventuelle suspension ou cessation de la procédure ;Partie III : contient un résumé abrégé et chronologique de la procédure ;
Partie IV : contient les fondements juridiques et les aspects matériels, y compris, bien entendu, les nouveaux motifs d’opposition introduits à la suite du « Trade Mark Package ». Cette partie se compose de quatre chapitres (17 à 21) et indique les modifications les plus marquantes.
Opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée
L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée est de loin la base d’opposition la plus courante. C’est donc la première à être traitée au chapitre 17. Dans ce chapitre, nous exposons successivement les motifs juridiques qui peuvent être invoqués par l’opposant dans son argumentation : (i) la double identité, (ii) le risque de confusion entre des marques et des produits ou services identiques ou similaires, et (iii) le fait de tirer indûment profit du pouvoir distinctif ou de la renommée d’une marque antérieure, ou bien d’y porter atteinte. Nous examinons également les conditions d’applicabilité de ces motifs juridiques et la principale jurisprudence en la matière.
Preuves d’usage
Dans le cadre d’une opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans, l’opposant doit apporter la preuve de l’usage sérieux si le défendeur en exprime la demande. Nous abordons cet important moyen de défense et les conditions qui le régissent au chapitre 18. Pour ceux qui s’y intéressent particulièrement, nous donnons cinq conseils utiles à ce sujet dans notre article usus magister est optimus.
Opposition fondée sur une marque notoirement connue
Au chapitre 19, nous abordons l’opposition fondée sur une marque notoirement connue (non enregistrée) au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris. Nous accordons une attention particulière à la différence entre ce motif et l’invocation de la réputation ou de la renommée d’une marque antérieure enregistrée.
Opposition contre une demande illicite par un agent ou un représentant
Le chapitre 20 est dédié à l’opposition formée à l’encontre d’une demande illicite faite par un agent ou un représentant du titulaire d’une marque antérieure (normalement protégée en dehors du Benelux). Ce motif est nouveau et plutôt rare. Dans ce chapitre, nous examinons les conditions et la jurisprudence (peu abondante) en la matière.
Oppositions sur la base d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée
Le chapitre 21 se rapporte à l’opposition fondée sur une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée. Ce motif est également nouveau et, dans ce chapitre, nous examinons les principales conditions à remplir à cet effet.
Les directives Opposition proposent des commentaires détaillés sur le traitement des oppositions par le BOIP. Elles sont subordonnées aux textes de la CBPI, du Règlement d'exécution et des règles du Directeur général.