Numéro de requête 2009/AR/1107

Date
Instance
REC BE
Marque
SmartJet
Numéro de dépôt
Déposant
LA SOCIETE HARVEST TCHNOLOGIES CORPORATION
Texte

après délibéré, prononce l’arrêt suivant:

LA SOCIETE HARVEST TCHNOLOGIES CORPORATION contre L’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

R.G. N°. 2009/AR/1107

Prononcé: 18 mars 2010

EN CAUSE DE:

LA SOCIETE HARVEST TCHNOLOGIES CORPORATION
, dont le siège social est établi à 40 Grissom Road, Suite 100, Plymouth, Massachusetts 02360, Etats-Unis d’Amérique ;

partie demanderesse,
représentée par Maître Thierry van INNIS, avocat à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren 268 A ;

CONTRE:

L’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, ayant la personnalité juridique de droit international en vertu de l’article 1.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, représentée par le Directeur général de l’Office, dont le siège est établi aux Pays-Bas à 2591 XR La Haye, Bordewijklaan 15;

partie défenderesse,

représentée par Maître Brigitte DAUWE, avocat à 1000 BRUXELLES, rue de Loxum 25 ;

I. La procédure devant la cour.


01. La demanderesse a déposé le 27 avril 2009 au greffe de la cour une requête en application de l’article 2.12 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) du 25 février 2005 dans le délai prévu par ladite disposition.

Le recours est dirigé contre la décision de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) du 27 février 2009 qui refuse l’enregistrement d’une marque verbale « SMARTJET ».


02. Les parties ont été entendues à l’audience publique du 03 décembre 2009.


II. Les antécédents et la décision attaquée.


03. La demanderesse a procédé le 31 juillet 2008 au dépôt près de l’OBPI d’une marque verbale ‘SmartJet’ pour des produits appartenant à la classe 10.

Le dépôt portant le numéro 1164352 énumère les produits pour lesquels la protection de la marque est réclamée comme suit: ‘applicateurs pour mélanger et pour dispenser des liquides physiologiques à un patient, notamment des seringues, un manche pour tenir seringues et un embout d’applicateur permettant le raccordement aux seringues, vendus à l’unité, à l’exception de systèmes relatifs à l’administration par injection d’hormones de croissance’.

 
04. Par lettre du 21 août 2008 l’OBPI a notifié au mandataire de la demanderesse une décision de refus provisoire d’enregistrement aux motifs suivants :

Le signe SMARJET est descriptif. Il est composé du qualificatif smart (anglais pour : intelligent) et de la dénomination générique jet (anglais pour gicleur). Ces éléments peuvent servir à désigner l’espèce ou la qualité des produits mentionnés en classe 10. Le syntagme formé est également descriptif. Le signe est en outre dépourvu de tout caractère distinctif. Le refus est basé sur l’article 2.11 alinéa 1, sous b. et c. de la CBPI.

Ledit article concerne les cas où la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 2.11.1. b.) et où elle est composée exclusivement de signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autre caractéristiques de ceux-ci (article 2.11.1. c.).


05. En réponse à cette communication, le conseil technique de la demanderesse a fait savoir le 9 février 2009 qu’elle contestait le refus sur la base des considérations suivantes.

Elle exposa que la marque est un syntagme composé de deux termes anglais ‘smart’ et ‘jet’ et que le public pertinent comprendra ses termes dans leur signification principale: chic, élégant et intelligent pour ‘smart’ et avion à réaction pour ‘jet’. L’ensemble serait compris comme ‘avion intelligent’ ou ‘avion chic’.

Par contre, la traduction de ‘gicleur intelligent’ ne viendrait pas à l’esprit, étant donné que la signification de ‘jet’ n’est pas gicleur et que ‘gicleur intelligent’ n’a aucun sens, ni dans l’absolu, ni en relation avec les produits visés. Elle souligne également que le terme ‘gicleur’ n’est pas utilisé dans le domaine des appareils médicaux.

Si le terme ‘jet’ devait être compris dans le sens de ‘jet de liquide’, la conclusion ne serait pas différente, un ‘jet intelligent’ n’ayant aucune signification.

La conclusion générale était que le signe ‘SMARTJET’ est inhabituel, qu’il ne correspond pas à un terme employé dans le langage courant par les consommateurs concernés, qui sont dans le cas d’espèce le grand public et les infirmières et qui n’ont pas une connaissance si élevée de l’anglais qu’ils percevront le sens du syntagme.


06. Par une lettre du 10 février 2008, ce conseil technique compléta ses observations en indiquant que l’OHMI a enregistré entre 1999 et 2006 six marques verbales, comprenant le terme ‘smart’ ou ‘jet’ pour des produits composant la classe 10.

Elle en conclût que les termes concernés ne sont pas descriptifs, ni dépourvus de caractère distinctif et qu’a fortiori le syntagme ne l’est pas non plus.


07. Par une lettre du 27 février 2009 l’OBPI a confirmé son refus provisoire d’enregistrement.

Il renvoie à deux dictionnaires et au site web de la demanderesse pour justifier son point de vue qui consiste à dire que les produits pour lesquels la protection de la marque est revendiquée ‘peuvent produire un jet contrôlé de façon intelligente’. Il estime que tenant compte de la réalité économique, le signe peut avoir trait aux applicateurs de liquides qui produisent des jets contrôlés via un appareil intelligent.
A son sens, la connaissance de la langue anglaise par le consommateur moyen au Benelux est suffisante pour qu’il comprenne la signification des deux mots composant la marque.

Quant au pouvoir distinctif du signe, il indique que le vocable ‘SmartJet’ n’est pas autre chose qu’un simple syntagme sans caractère distinctif, le signe étant rédigé selon les règles linguistiques usuelles.

Par un second courrier du même jour, l’OBPI a notifié également une décision de refus définitif.


08. La demanderesse soutient en résumé que l’affirmation suivant laquelle les deux syllabes qui composent le syntagme peuvent servir à désigner l’espèce ou la qualité des produits énumérés dans le dépôt n’est pas étayée.

Elle évoque que les mots composant le syntagme ont de nombreuses significations et estime que le public concerné, qui n’est pas limité au personnel soignant, ne percevra pas un sens du syntagme par rapport à une seringue, un manche pour tenir une seringue ou un embout d’applicateur permettant le raccordement aux seringues.
Elle en déduit qu’à défaut de signification précise, le signe est à même d’évoquer une grande variété d’images. Elle observe également que l’OBPI omet d’indiquer quels indices pourraient faire croire que le syntagme pourrait acquérir un caractère descriptif.

Elle demande qu’il soit ordonné à l’OBPI d’enregistrer la marque verbale SmartJet déposée sous le numéro 1164352. Elle postule également sa condamnation au paiement des frais de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure évaluée à 5.000 euros.


09. L’OBPI maintient que les deux motifs de refus indiqués dans sa décision s’opposent à l’enregistrement de la marque.

Il considère tout d’abord que le signe s’adresse à un public spécialisé étant donné que le produit pour lequel il est utilisé est un applicateur pour mélanger des liquides physiologiques et les délivrer simultanément en une opération.

Ensuite il explique que les vocables ‘smart’ et ‘jet’ sont bien descriptifs par rapport aux produits visés, vu leur signification tant en anglais qu’en français et qu’il en est de même pour l’ensemble de ces signes verbaux. Il indique en outre que le mot ‘jet’ est fréquemment utilisé de concert avec le mot seringue.

A cet égard il observe également qu’il est sans pertinence que les mots ‘smart’ et ‘jet’ ont également d’autres significations que celles retenues par l’Office, étant donné qu’il suffit que les mots peuvent indiquer une caractéristique dans une de leurs significations potentielles.

Un écart perceptible entre la somme des composantes de la marque et le syntagme étant inexistant, le caractère descriptif vaut également pour ce dernier.


III. Discussion.


10. Le pouvoir distinctif de la marque querellée a trait au pouvoir que revêt ce signe d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant de l’entreprise de la demanderesse et donc de le distinguer de ceux provenant d’une autre entreprise (CJUE arrêt du 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49 ; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).

L’examen de ce pouvoir doit se faire au départ du signe tel qu’il est déposé, en prenant soin de considérer tous les éléments et circonstances pertinents concrets en rapport avec ce produit.

Ainsi il peut être recherché si le public visé pourra, sur la base de la marque et selon ses expériences positives ou négatives qu’il aura eues avec le produit, établir ses choix, soit pour réitérer l’achat, soit pour l’éviter (TUE, arrêt du 12 mars 2008, affaire Compagnie SAS, T-341/06, point 29).


11. Le pouvoir distinctif doit être apprécié à la lumière de la perception de la marque par le public pertinent.

Dans le cas d’espèce, le produit s’adresse clairement à un public spécialisé, appartenant au monde médical.
En effet, si un seringue ordinaire peut en principe être utilisée par le consommateur moyen, il ressort de la description du produit dans le formulaire du dépôt et des explications fournies par la demanderesse sur son site web sous le titre ‘PRP Applicators’, que le produit pour lequel la protection par la marque est réclamée, constitue en réalité un ‘kit’ destiné à une application très spécifique.
La seringue permet de réaliser un jet simultané de deux liquides dans des proportions différentes (volumes de 1 ml et 10 ml).


12. Le caractère distinctif du signe querellé doit être apprécié en fonction de l’impression d’ensemble concrète que cette marque est susceptible de laisser dans la perception du public pertinent.

Cette approche ne s’oppose toutefois pas à ce que dans un premier temps les éléments composant la marque soient successivement pris en considération (CJUE arrêt du 30 juin 2005, affaire Eurocermex, C-286/04, points 22 et 23 ; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, point 82).

S’agissant d’une marque formée par plusieurs mots pouvant être qualifiés de descriptifs, l’examen du caractère descriptif ne peut s’arrêter à celui des composantes, mais doit porter sur l’ensemble (CJUE, arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-273/05, points 77, 78 et 79).

13. Il échet tout d’abord d’observer que le mot ‘smartjet’ n’existe pas en tant que tel dans une des langues du Benelux, pas plus du reste qu’en langue anglaise, qui a inspiré la marque. Il s’agit d’un néologisme.

Les mots d’origine anglaise ‘smart’ et ‘jet’ peuvent facilement être reconnus comme les deux éléments constituant ensemble la marque.
Le mot ‘smart’ étant largement répandu dans le public, cette reconnaissance pourra avoir lieu indépendamment de la langue maternelle dans le chef de ce public sur le territoire du Benelux. Il fait du reste partie du vocabulaire des langues française et néerlandaise (elegant, slim (N) et élégant (F).

Le mot ‘jet’ signifie en anglais notamment ce que signifie également le mot ‘jet’ en français: le mouvement d’un liquide qui jaillit avec force. En néerlandais le mot existe uniquement dans la signification d’un avion à réaction, signification qui existe également en français.


14. Des termes d’origine anglaise étant fréquemment utilisés par le public pertinent qui prodigue des soins, il est raisonnable d’admettre qu’il comprendra les composantes de la marque dans leur signification anglaise.

Le terme ‘smartjet’ n’existant pas en tant que tel, il va de soi qu’il n’est pas couramment utilisé dans le Benelux pour désigner le produit pour lequel la protection par la marque est utilisée.

15. La circonstance que les deux composantes du signe puissent être reconnues et comprises n’implique pas que celui-ci en appelle nécessairement à un reflex cognitif dans le chef du public visé et que dès lors le signe sera perçu dans ses composantes.

En effet le syntagme ‘smartjet’, qui en raison de sa composition inhabituelle repose en partie sur la fantaisie, pourra être perçu comme attirant l’attention tel qu’il apparaît, sans que le public concerné fasse un lien avec les sens précis des mots dans une des langues du Benelux.

Dès lors que le signe ‘smartjet’ ne présente pas de lien direct et concret avec le produit pour lequel la demanderesse entend l’utiliser et qu’il est marqué de fantaisie, il est en principe apte à conférer un pouvoir distinctif et à faire fonction de marque.


16. Le refus d’enregistrement opposé au motif que la marque serait dépourvue de pouvoir distinctif dans le sens de l’article 2.11.1. b. n’est dès lors pas fondé, sous réserve du caractère éventuellement descriptif de cette marque.

Il reste en effet qu’en dépit du caractère distinctif du signe, le Bureau peut également opposer un refus à son enregistrement en raison de son caractère descriptif dans le sens de l’article 2.11.1 c. de la CBPI.


17. Suivant l’article 2.11.1.c. de la CBPI un signe qui est exclusivement composé de signes ou indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou toute autre caractéristique de celui-ci doit être refusé à l’enregistrement.

Dans ce cas l’intérêt général que poursuit cette disposition exige que de tels signes ou indications puissent être utilisés librement par tous (CJUE arrêt du 23 octobre 2003, affaire Wrigley [Doublemint], C-191/01, points 31 et 32 ; CJUE arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-276/05, point 75).

Eu égard également au but d’intérêt général poursuivi par cette disposition, il y a lieu de considérer que la désignation du produit ou la description d’une de ses caractéristiques doit se rapporter à une caractéristique objective et concrète.

18. A cet égard, il suffit que le signe ou l’indication puisse désigner une caractéristique dans une de ses significations potentielles.

Si le signe n’est pas effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services, encore faut-il vérifier si le signe est susceptible d’être utilisé à de telles fins (CJUE arrêt du 4 mai 1999, affaire Windsurfing Chiemsee, C-109/97, points 31 et 37 ; CJUE arrêt du 12 février 2004, affaire Campina Melkunie, (Biomild) point 38) et si une telle utilisation dans le futur puisse raisonnablement être admise.


19. Le caractère prétendument descriptif du vocable ‘smartjet’ doit être examiné à la lumière du langage propre au public pertinent, qui est celui qui prodigue des soins.

Ce caractère descriptif ne pourrait reposer que sur le constat que le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport suffisamment concret et direct entre le produit concerné et le sens du signe verbal.

Un refus d’enregistrement ne saurait donc être opposé que s’il est établi que les termes qui composent la marque seront perçus comme fournissant une information quant à la nature ou les caractéristiques des produits visés par la demande d’enregistrement ou à leur provenance géographique ou destination.

20. La cour a déjà constaté que le signe est composé de deux mots d’origine anglaise qui peuvent être compris par le public concerné sur le territoire du Benelux dans leur signification dans la langue anglaise ou française. Elle a également constaté que le vocable n’est pas couramment utilisé pour désigner les produits concernés.

Sans doute le terme ‘jet’ peut-il servir pour désigner une qualité du produit concerné en ce que dans sa signification de ‘mouvement d’un liquide qui jaillit avec force’ il indique que le produit est apte à réaliser ce mouvement.


21. En revanche, le terme ‘smart’ n’informe en rien sur la nature, les caractéristiques ou la destination du produit concerné.
En effet le produit ne présente aucune caractéristique qui puisse justifier qu’il soit considéré comme ‘élégant’ ou ‘intelligent’. N’étant pas équipé d’un puce comprenant un circuit intégré, il ne peut en soi opérer aucun acte programmé ou réaliser un effet quelconque. Il n’est pas équipé de quelque ‘intelligence’ que ce soit.

La seringue en question qui est vendue sous la marque n’est pas plus ‘smart’ que n’importe quelle autre.

Dès lors, une caractéristique, révélatrice pour la signification du mot, ne se déduit nullement sans autre réflexion de la composante ‘smart’.

22. Une des composantes de la marque n’étant pas descriptive dans le sens de l’article 2.11.1.c de la CBPI, le vocable ‘smartjet’ n’est pas une simple combinaison d’éléments dont chacun est actuellement descriptif de l’espèce ou de caractéristiques du produit pour lequel l’enregistrement est demandée.

Il n’y a pas lieu non plus d’admettre raisonnablement que dans le futur le signe querellé pourrait acquérir la signification d’un adjectif qui renvoie à ce qui à trait à une manipulation ‘intelligente’ ou ‘élégante’ d’une seringue.


23. Mais même à considérer que ‘smart’ serait descriptif d’une caractéristique du produit, encore reste-t-il que le néologisme ‘SmartJet’ qui résulte de l’accolement des deux termes, crée un perception de fantaisie d’une importance suffisante pour que l’ensemble soit nettement distinct par rapport à la somme des composantes.

24. La décision attaquée n’étant pas légalement justifiée, il y a lieu de l’annuler et d’ordonner à l’OBPI et son Bureau d’enregistrer la marque ‘SmartJet’.

La demande est fondée.


25. En ce qui concerne la taxation des dépens, les parties n’ont pas fait état d’éléments qui justifieraient d’une augmentation ni d’une réduction du montant de base fixé par l’arrêté royal du 26 octobre 2007.

S’agissant d’un litige dont le montant n’est pas évaluable en argent, il y a lieu de taxer à 1.200 euros l’indemnité de procédure qui revient à la défenderesse.


PAR CES MOTIFS,

LA COUR
,

Eu égard à la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement,

Reçoit le recours et le déclare fondé.

Ordonne au Bureau de l’OBPI d’enregistrer la marque ‘SmartJet’ déposée sous le numéro 1164352.

Condamne la défenderesse aux dépens, liquidés à 1.386 euros pour la demanderesse, indemnité de procédure comprise, et à zéro euros pour elle-même.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique civile de la chambre 18 de la Cour d’appel de Bruxelles le 18 mars 2010,

Où étaient présents :

Paul BLONDEEL, président de chambre,
Sabine GADEYNE, conseiller,
Eric BODSON, conseiller,
Darie VAN IMPE, greffier,

                                                                                                           * * * * *