Numéro de requête R04/73

Date
Instance
REC NL
Marque
RAPIDCHIP
Numéro de dépôt
Déposant
LSI Logic AB
Texte

ORDONNANCE

Prononcé : 14 juillet 2005
Numéro de requête: R04/73

La cour d'appel de La Haye, chambre MC-5, a rendu l'ordonnance suivante à la requête de:

la société de droit étranger
LSI Logic AB,
dont le siège est à Stockholm, Suède,
requérante,
(dénommée ci-après: LSI),

contre

le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,
défendeur,
mandataires : MM. C.J.P. Janssen et P. Veeze.

La procédure

Par requête (avec annexes) parvenue au greffe de la cour le 26 janvier 2004, LSI a demandé à la cour d’ordonner au Bureau Benelux des Marques de procéder à l’enregistrement comme marque verbale du signe RAPIDCHIP déposé sous le numéro 1017306.

Le Bureau Benelux des Marques a demandé, par mémoire en défense (avec annexes) parvenu au greffe de la cour le 23 février 2004 de rejeter la requête de LSI, dépens comme de droit.

Après qu’une date ait été fixée pour une audience, le Bureau Benelux des Marques a versé encore une pièce au dossier par lettre du 27 août 2004.

Les parties ont ensuite – à la requête de LSI – renoncé à l’examen oral de la requête et demandé à la cour de statuer sur la base des pièces déjà échangées.

Examen de la requête

1. La requête a été introduite dans le délai imparti.

2. Sur la base des pièces de la procédure et des allégations des parties, la cour se fonde sur
les faits suivants:
a. LSI a déposé le 30 août 2002, sous le numéro 1017306, le signe RAPIDCHIP comme marque verbale pour les produits suivants en classe 9: CI. 9 Semi-conducteurs, circuits intégrés ; logiciel d’ordinateur pour la création de circuits intégrés.
b. Par lettre du 10 janvier 2003, le Bureau Benelux des Marques a notifié son refus provisoire d'enregistrer le dépôt. Comme motif(s), le Bureau Benelux des Marques a indiqué:
"Le signe RAPIDCHIP est composé exclusivement de la qualité RAPID (rapide en anglais) et du terme générique CHIP et est dépourvu de caractère distinctif pour les produits mentionnés en classe 9 en relation avec les puces rapides (voyez l'article 6bis, alinéa 1er,
sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (…)".
c. LSI s’est opposée au refus provisoire de l'enregistrement de son dépôt par lettre du 15 avril 2003 (avec annexes). LSI avance dans cette lettre que le signe possède un caractère distinctif suffisant pour les produits concernés.
d. Par lettre du 20 mai 2003, le Bureau Benelux des Marques a fait savoir qu'il ne voyait dans les objections avancées par LSI aucune raison de revoir son refus provisoire.
e. Le Bureau Benelux des Marques a ensuite, par lettre du 26 novembre 2003, notifié à LSI sa décision portant 'refus définitif'  d'enregistrer le dépôt.

3. LSI soutient que le signe RAPIDCHIP possède un caractère distinctif pour les produits concernés. Elle argue à cette fin que la combinaison verbale est inhabituelle et originale pour les produits déposés. Le Bureau Benelux des Marques a réfuté les allégations de LSI.

4. Le refus du Bureau Benelux des Marques d'enregistrer le dépôt est fondé sur les dispositions de l'article 6bis, alinéa 1er, de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après: LBM). Ladite disposition a été introduite afin d’adapter la législation néerlandaise à la directive européenne 89/104/CE (première directive du 21 décembre 1988 du Conseil des CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOCE 1989, L 40). La disposition a été modifiée par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2004 du protocole portant modification de la LBM du 11 décembre 2001 (Trb. 2002, 37). La modification visait à reprendre les termes de l’article 3, § 1, sous a à d, de la directive précitée, sans envisager une modification quant au fond. La cour se fondera sur le texte actuel de la disposition.

5. L’article 6bis, alinéa 1er, dispose entre autres :
« Le Bureau Benelux refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que :
(…)
b. la marque est dépourvue de caractère distinctif ;
c. la marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou d’autres caractéristiques de celui-ci ;
(…) »

6. La question est de savoir si le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens des dispositions citées ci-dessus. Le caractère distinctif du signe devra être apprécié, d’une part, en relation avec les produits concernés et, d’autre part, en relation avec la perception du public concerné qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits dans les pays du Benelux, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

7. Dans le cas d’un signe composé comme en l’espèce, le caractère distinctif, qui requiert  une appréciation du signe dans sa globalité, ne peut être dissocié de la signification des signes qui le composent. Ce sont en l’occurrence les éléments ‘Rapid’ et ‘chip’.
Le vocable chip’ est une indication courante pour les ‘semi-conducteurs et circuits intégrés’  mentionnés dans le dépôt. Le mot anglais rapid’ signifie ‘rapide’ et sera compris sans difficulté dans cette acception dans les pays du Benelux. Pour le public concerné dans les pays du Benelux, l’ensemble du signe a donc la signification : puce électronique rapide.

8. LSI a déposé le signe – en résumé – pour des puces électroniques et des logiciels de création de circuits électroniques. Le signe est ce faisant composé exclusivement de vocables pouvant servir à désigner les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et/ou les caractéristiques de ces produits. Dans la perception du public concerné, le signe ne  renfermera rien de plus que l’information qu’il s’agit de circuits rapides. Le simple fait d’accoler ‘rapid’ et ‘chip’ l’un à l’autre ne fait pas que le signe prime, sur le plan conceptuel, visuel ou auditif, la somme de ses composants. Le signe ne crée pas non plus une impression (suffisamment) éloignée de l’impression produite par la simple réunion des éléments qui le composent. Le Bureau Benelux des Marques fait remarquer à bon droit dans ce contexte que l’usage de l’anglais en rapport avec les produits concernés est très habituel.
La cour ne suit dès lors pas LSI dans son argumentation selon laquelle il s’agit d’une combinaison inhabituelle ou originale pour ces produits.

9. Par conséquent, le moyen tiré par LSI du caractère distinctif de RAPIDCHIP pour les produits pour lesquels il est déposé manque en fait.

10. En conclusion, la requête de LSI sera rejetée. LSI sera condamnée aux dépens comme partie succombante dans la mesure où des frais ont été exposés par le Bureau Benelux des Marques. La cour déterminera raisonnablement ces dépens comme mentionné ci-après, en prenant en considération le fait que le Bureau Benelux des Marques s’est fait représenter dans cette instance en application de l’article 6ter, alinéa 2, de la LBM.

Décision

La cour :

Rejette la requête de LSI ;

Condamne LSI aux frais de la procédure et fixe ceux-ci jusqu’à ce prononcé à € 692,- pour le Bureau Benelux des Marques.

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Kiers-Becking et Verduyn, et a été prononcée à l’audience publique du 14 juillet 2005, en présence du greffier.

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