Date
Instance
REC NL Marque
A CHACUN SON LAIT Numéro de dépôt
Déposant
CANDIA S.A. Texte
Numéro de requête: R98/806
AU NOM DE LA REINE
CANDIA S.A. contre BBM
Prononcé: 29 juin 2004
Numéro de requête: R98/806
La cour d’appel de La Haye, chambre MC-5,
a rendu l’ordonnance suivante à la requête de:
la société de droit étranger
CANDIA S.A.,
dont le siège est à Lyon, France,
requérante,
(ci-après: Candia)
avoué: Me G.L. Kooy,
contre
Le BUREAU BENELUX DES MARQUES
dont le siège est à La Haye,
défendeur,
(ci-après: BBM)
avoué: Me C.J.J.C. van Nispen.
Le déroulement de la procédure
En ce qui concerne le déroulement de la procédure, la cour renvoie à son ordonnance du 24 mars 1999, par laquelle l’examen de la cause a été suspendu.
Par lettre du 15 avril 2004, la cour a permis à Candia d’indiquer si elle souhaitait ou non voir poursuivre l’examen de l’affaire.
Candia a, par lettre du 7 mai 2004, retiré sa requête en enregistrement de son dépôt de la marque verbale A CHACUN SON LAIT.
Par lettre du 10 mai 2004, la cour a averti les parties que la cour considère l’affaire comme étant retirée de sorte que la procédure orale n’aura pas lieu et que la cour renonce à poursuivre l’examen de l’affaire.
Par lettre du 11 mai 2004, le BBM a demandé à la cour de condamner Candia aux dépens de l’instance. La cour a, par lettre du 18 mai 2004, accordé à Candia un délai se terminant le 3 juin 2004 pour réagir à la requête du BBM.
A ce jour, Candia s’est abstenue de répondre,
Appréciation
1. Dès lors que Candia a retiré sa demande d’enregistrement du dépôt comprenant la marque verbale A CHACUN SON LAIT, la cour n’a pas à statuer sur cette demande.
2. Il reste à examiner la demande du BBM visant la condamnation de Candia aux dépens de la procédure, faite par mémoire en défense et réitérée par lettre du 11 mai 2004. Le BBM allègue – sans être contredit par Candia – qu’il a dû exposer des frais en rapport avec le temps consacré à cette affaire, consistant entre autres dans l’étude du dossier et de la requête et l’introduction d’un mémoire en défense.
3. La cour pose en préalable que la condamnation aux dépens doit être appréciée selon le droit néerlandais de la procédure civile (Cour de Justice Benelux 29 novembre 2001, BIE 2002, 14, en cause Kon. KPN / BBM (Postkantoor)). Dès lors que la loi Benelux sur les marques n’en dispose pas autrement et que rien d’autre ne découle du reste de la loi, la cour peut prononcer une condamnation aux dépens en application de l’article 289 du code de procédure civile.
4. La notification de la cour par lettre du 10 mai 2004 que la cour considère la requête de Candia comme retirée et renonce à examiner l’affaire ne fait par ailleurs pas obstacle à l’appréciation de la demande. Cette notification ne porte pas préjudice, en effet, à la demande du BBM.
5. La cour arrive à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir la demande du BBM comme fondée. La cour condamnera dès lors Candia aux frais de la procédure selon les modalités mentionnées ci-après.
Décision
La cour:
Condamne Candia aux frais de la procédure, fixés à ce jour à € 970,66, dont € 199,66 (fl. 440) en droit fixe et € 771,-- à titre d’honoraires d’avoué.
La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Kiers-Becking et Kamminga, et a été prononcée à l’audience publique du 29 juin 2004, en présence du greffier.
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