Numéro de requête R99/648

Date
Instance
REC NL
Marque
ECOLOGISTICS
Numéro de dépôt
Déposant
Fiege Logistik GmbH & Co.
Texte

Prononcé : 10 février 2000
No de la requête.: 99/648

LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,

a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :

FIEGE LOGISTIK GmbH & Co.,
dont le siège est à Greven, Allemagne,

requérante,
avoué : Me D. Rijpma

contre

Le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,
avoué : Me C.J.J.C. van Nispen

La procédure

Par requête (avec annexes) reçue au greffe de la cour le 6 août 1999, la requérante (dénommée ci-après Fiege) a demandé à la cour d'ordonner au Bureau Benelux des marques de procéder à l'enregistrement du dépôt 683 838 (ECOLOGISTICS) pour tous les services mentionnés en classes 36, 37 et 39 dans le certificat d'enregistrement (de base) ou bien subsidiairement avec l'ajout d'un disclaimer, ou bien plus subsidiairement pour les services pour lesquels ECOLOGISTICS n'est pas dépourvu de tout caractère distinctif, et de condamner le défendeur (dénommé ci-après le BBM) aux dépens de la procédure. 
Par mémoire en défense reçu au greffe de la cour le 18 novembre 1999, le BBM a demandé à la cour de rejeter la requête et de condamner Fiege aux dépens. 
La procédure orale sur la requête est intervenue le 31 janvier 2000. Les parties - le BBM produisant des pièces - y ont exposé leurs points de vue à l'aide de notes de plaidoirie, Fiege par Me R.M.R. van Leuwen, avocat à Amsterdam, et le BBM par son avoué.

Examen de la requête 

1. La requête a été introduite dans le délai. 

2. La requête et les pièces produites au procès font apparaître ce qui suit : 

a. Le 4 août 1997, Fiege a effectué auprès du Bureau International pour la Propriété Intellectuelle à Genève (OMPI) un dépôt international sous le numéro 683 838 du signe ECOLOGISTICS entre autres pour le territoire Benelux pour les services suivants (indiqués en langue néerlandaise) dans les classes : 
classe 36: intermédiation (intervention) pour les formalités de douane et d'assurance; 
classe 37: réparation de véhicules automoteurs; 
classe 39: transport et intervention pour le transport de marchandises et de colis par la route, par voie ferrée, par bateau, par voie aérienne et moyens de transport sans moteur de propulsion, se rapportant aussi à la circulation des colis et à l'expédition collective; distribution de marchandises, en ce compris les colis; expédition, empilement et distribution des marchandises sur ordre de l'étranger; conditionnement, embarquement et débarquement de marchandises, stockage de marchandises, stockage de marchandises pour des tiers; location de véhicules à moteur. 

b. Par lettre du 28 septembre 1998, le BBM a notifié le refus provisoire de l'enregistrement du dépôt 683 838. 
Le Bureau a indiqué les motifs suivants : 

"Le signe ECOLOGISTICS, composé de l'abréviation usuelle eco (pour écologique) et de la dénomination générique logistics (anglais pour logistique), est dépourvu de tout pouvoir distinctif pour les services mentionnés dans les classes 36, 37 et 39 pour autant qu'ils aient trait à de la logistique écologique (visé à l'article 6bis, par. 1er, sous a., de la loi uniforme Benelux sur les marques(...)." 

c. Le mandataire de Fiege a fait opposition à ce refus provisoire par lettre du 1er mars 1999. 

d. Le BBM n'y a pas vu motif à revoir sa décision de refus provisoire (lettre du 12 avril 1999). 

e. Par lettre du 9 juin 1999, le Bureau a notifié au mandataire de Fiege sa décision portant refus définitif de l'enregistrement du dépôt . 

3. Sur le pied de l'article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), Fiege a demandé à la cour d'ordonner au Bureau de procéder à l'enregistrement du dépôt ECOLOGISTICS pour tous les services précités dans les classes 36, 37 et 39, du moins avec l'ajout d'un disclaimer, du moins pour les services pour lesquels la marque n'est pas dépourvue de tout caractère distinctif. 
Fiege soutient que le signe ECOLOGISTICS ne peut être considéré comme un signe exclusivement descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif. 

4. Le BBM conteste le point de vue de Fiege et a demandé de rejeter la requête. 

5. Par trois ordonnances datées du 3 juin 1999, la cour a soumis à la Cour de Justice Benelux et à la Cour de justice des Communautés européennes un certain nombre de questions préjudicielles. Ces questions portent sur des points qui ont été soulevés en partie également dans la présente procédure et sur lesquels les parties sont en désaccord. 

6. Dans ces conditions, la cour suspendra l'instance PRO FORMA jusqu'au 31 décembre 2000. 
Si dans l'intervalle des événements susceptibles d'avoir une incidence sur le jugement de l'affaire devaient se produire, la partie la plus diligente peut demander la poursuite des débats. Par ailleurs, lorsque les réponses aux questions préjudicielles précitées seront connues, les parties auront l'occasion de donne leur point de vue sur leur signification dans le cadre du présent litige. 

Décision 

La cour : 

suspend l'instance jusqu'au 31 décembre 2000 PRO FORMA sous la réserve énoncée au point 6. 

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Van Sandick et Kiers-Becking, et prononcée à l'audience publique du 10 février 2000 en présence du greffier.